CTX PROTECTION SOCIALE, 17 octobre 2024 — 20/00545

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 20/00545 - N° Portalis DBYQ-W-B7E-G4CT

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 17 octobre 2024

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur André PERRET Assesseur salarié : Monsieur Patrick DEBRUILLE

assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 09 septembre 2024

ENTRE :

Monsieur [Y] [C] demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Me GIRAUD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Société [4] dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Romain HERVET de la SCP LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE :

Caisse CPAM DE LA LOIRE dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Madame [F] [R], audiencière munie d’un pouvoir

Affaire mise en délibéré au 17 octobre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [C], salarié de la SAS [4] en qualité de technicien qualité, a renseigné une déclaration de maladie professionnelle le 18 juin 2018 selon certificat médical initial en date du 28 mars 2018 faisant état d'un syndrome dépressif constaté médicalement pour la première fois le 02 octobre 2017.

Par décision en date du 11 juillet 2019 la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire a pris en charge la pathologie de Monsieur [C] au titre de la législation professionnelle.

L'état de santé de Monsieur [C] a été déclaré consolidé le 30 avril 2019 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 24% porté à 48% selon jugement du tribunal judiciaire de Saint-Étienne en date du 08 février 2022 aujourd'hui définitif.

Par courrier du 16 mars 2020 Monsieur [C] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [4] comme étant à l'origine de la maladie professionnelle dont il souffre.

La tentative de conciliation n'a pas abouti.

Par décision du 12 septembre 2023 le tribunal judiciaire de Saint Etienne a en autre :

* dit que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [C] est due à la faute inexcusable de la SAS [4]; * a ordonné avant dire droit une expertise médicale aux fins d'évaluer les préjudices personnels subis par Monsieur [C]; * a alloué à Monsieur [C] une provision d'un montant de 6.000 euros, * a condamné la SAS [4] à verser à Monsieur [C] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Le médecin-expert a déposé son rapport le 25 avril 2024. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 9 septembre 2024, les parties ayant déposé leur dossier de plaidoirie.

Monsieur [C] demande au tribunal :

* Condamner la SAS [4] à lui verser les sommes suivantes : - frais de déplacement : 92,42 euros, - frais d'assistance à expertise : 1.026 euros - souffrances endurées : 8.000 euros ; - déficit fonctionnel temporaire : 3.450 euros ; - déficit fonctionnel permanent : 20.760 euros - préjudice d'agrément : 8.000 euros ; - préjudice sexuel : 10.000 euros ; * Condamner la SAS [4] à rembourser à la CPAM de la Loire de toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance dans le cadre de l'actions récursoire, * Ordonner l'exécution provisoire, * Condamner la SAS [4] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à lui payer la somme complémentaire de 205,48 euros au titre des dépens.

La SAS [4] demande au tribunal : * Réduire à de plus juste proportion les sommes sollicitées par Monsieur [C] au titre : o Du déficit fonctionnel temporaire, o Des souffrances endurées, o Du préjudice sexuel, o Des frais de déplacement, * Débouter Monsieur [C] de sa demande formulée au titre du préjudice d'agrément, * Statuer ce que de droit sur les demandes de Monsieur [C] au titre : o Du Déficit fonctionnel permanent, o Des frais d'assistance à expertise, o Des dépens,

* Déduire la provision de 6.000 euros déjà allouée à Monsieur [C] des sommes qui lui seront allouées au titre de la liquidation de ses préjudices, * Réduire la somme sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire demande au tribunal, par conclusions auxquelles il convient de se référer : * Dire que le jugement à intervenir lui sera déclaré commun ; * Dire qu'elle fera l'avance des sommes allouées Monsieur [C] déduction faite de la somme de 6.000 euros et qu'elle recouvrera le montant, directement auprès de l'employeur.

Les part