CTX PROTECTION SOCIALE, 17 octobre 2024 — 18/00100

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 18/00100 - N° Portalis DBYQ-W-B7C-GAG3

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 17 octobre 2024 N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur André PERRET Assesseur salarié : Monsieur Patrick DEBRUILLE

assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 09 septembre 2024

ENTRE :

Monsieur [Z] [P] demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Laëtitia VOCANSON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001517 du 12/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)

ET :

Société [6] dont le siège social est sis Agissant aux droits de la SAS [4] - [Adresse 1]

représentée par Me Rodolphe MENEUX, avocat au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE :

Organisme CPAM DE LA LOIRE dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Madame [D] [Y], audiencière munie d’un pouvoir

Affaire mise en délibéré au 17 octobre 2024. EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [P] a été salarié de la société [4] devenue [6] en qualité d'intérimaire à compter du 26 juillet 2007 puis en contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2008. Il exerçait les fonctions de monteur qualifié en fabrication mécanique consistant en l'assemblage de pièces du nez de pont.

Le 29 août 2013 Monsieur [Z] [P] a déclaré une maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial mentionnant une rupture coiffe épaule droite prise en charge par la CPAM de la Loire par décision notifiée le 29 août 2013 ainsi que les rechutes des 03 juin 2016 et 31 mars 2017. Monsieur [Z] [P] a été déclaré consolidé le 13 novembre 2015 avec l'attribution d'un taux de 08% sans taux socio-professionnel puis porté à 13% dont 3% à titre socio-professionnel par décision du tribunal du contentieux de l'incapacité du 5 avril 2018.

Par jugement du tribunal judiciaire de Saint Etienne du 26 mars 2024 le taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 18% dont 3% de taux socio professionnel compte tenu d'un certificat médical d'aggravation de la pathologie en date du 21 janvier 2022.

Monsieur [P] a été licencié le 10 décembre 2013 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Monsieur [P] a sollicité la reconnaissance de la faute professionnelle de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle déclarée le 29 août 2013. En l'absence d'accord un procès-verbal de non conciliation a été établi le 05 décembre 2017.

Par requête en date du 15 février 2018 Monsieur [P] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur société [4] devenue [6] dans la survenance de sa maladie professionnelle déclarée le 29 août 2013.

Par jugement du 14 octobre 2021 le tribunal judiciaire de Saint Etienne a reconnu la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de la maladie déclarée le 29 août 2013, a ordonné la majoration de la rente à son maximum, a accordé une provision de 2.000 euros à valoir sur les préjudices subis, ordonné le versement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 et ordonné avant dire droit une expertise médicale. Par arrêt du 16 avril 2024 la cour d'appel de Lyon a confirmé le jugement du 14 octobre 2021 et s'agissant de la rente, a constaté que l'action récursoire de la CPAM de la Loire ne pourrait s'exercer que dans les limites découlant de l'application du taux de 08% initialement notifié à la société. L'expert ayant déposé son rapport le 08 mars 2022, l'affaire a été examinée à l'audience du 09 septembre 2024, les parties ayant été régulièrement convoquées

Monsieur [P] demande au tribunal : * Fixer le montant de ses préjudicies aux sommes suivantes : - souffrances endurées avant consolidation : 10.000 euros ; - déficit fonctionnel temporaire : 4.021,50 euros ; - assistance tierce personne : 5.684,80 euros ; - souffrances physiques et morales post consolidation : 52.500 euros ; - préjudice esthétique : 2.500 euros ; - préjudice d'agrément : 8.000 euros ; - frais divers : 700,80 euros ; * Condamner la société [4] devenue [6] à rembourser à la CPAM de la Loire toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance dans le cadre de l'actions récursoire ; * Condamner la société [4] devenue [6] à payer à la Me VOCANSON la somme complémentaire de 2.000 euros sur le fondement