CTX PROTECTION SOCIALE, 17 octobre 2024 — 19/00827
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 19/00827 - N° Portalis DBYQ-W-B7D-GQHY
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 17 octobre 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur André PERRET Assesseur salarié : Monsieur Patrick DEBRUILLE
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 09 septembre 2024
ENTRE :
S.A.R.L. [3] dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
CPAM DE LA LOIRE dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Madame [R] [W], audiencière, munie d’un pouvoir,
Affaire mise en délibéré au 17 octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 05 décembre 2022 à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a ordonné avant dire droit une expertise judiciaire sur pièces afin de déterminer exactement les lésions initiales présentées par Monsieur [U] [X] en lien avec l'accident de travail du 20 novembre 2018, de fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation au moins en partie avec l'accident, de fixer la durée des soins et arrêts de travail exclusivement liés à une cause étrangère à l'accident et de fixer la date à compter de laquelle les lésions présentées par Monsieur [X] en lien direct et certain avec l'accident de travail du 20 novembre 2018 peuvent être considérées comme étant consolidées.
Le médecin expert a déposé son rapport le 3 mai 2024 (après plusieurs refus de la part de médecins experts tenant à des considérations personnnelles).
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été appelée à l'audience du 9 septembre 2024.
La société [3] demande au tribunal : o Entériner les conclusions de l'expertise médicale du Docteur [F], o Juger que les arrêts de travail prescrits à Monsieur [X] à compter du 22 février 2019 sont sans lien avec l'accident du 20 novembre 2018, o Juger par conséquent qu'à compter du 22 février 2019 l'ensemble des conséquences financières de cet accident lui sont inopposables, o Condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de Loire aux frais d'expertise, o Condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire aux entiers dépens, o Ordonner l'exécution provisoire.
La Caisse primaire d'assurance maladie de Loire demande au tribunal : o D'homologuer le rapport du Docteur [K]
L'affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La société [3] dans son recours, contestait l'opposabilité des arrêts de travail dont a bénéficié son salarié, ceux-ci étant anormalement long et sans lien direct et unique avec l'accident du travail déclaré.
Le docteur [K] dans son rapport déposé le 03 mai 2024, conclut que : " le certificat médical initial retient une gonarthrose et sur un autre certificat médical une contusion sur gonarthrose. Monsieur [X] présentait un état antérieur indiscutable de type arthrose sévère des deux genoux depuis plusieurs années qui avait bénéficié de nombreuses prises en charge médicales et chirurgicales. Le fait dommageable du 20 novembre 2018 se limite à une contusion simple du genou gauche responsable d'un épisode douloureux passager mais sans rien révéler ni aggraver l'état antérieur. L'arrêt de travail en relation avec le fait dommageable doit s'arrêter le 22 février 2019 date de la consultation du Docteur [E] qui retient " contusion du genou gauche sans lésion osseuse ". A partir du 23 février 2019 Monsieur [X] aurait dû être consolidé de l'accident de travail du 20 novembre 2018 et suivi en maladie jusqu'à son opération du genou. "
Ce rapport d'expertise infirme la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Loire en ce qu'elle concluait au lien direct et certain des arrêts de travail et soins versés avec l'accident survenu le 20 novembre 2018 dont a été victime Monsieur [X] en prenant en charge des arrêts de travail et soins pendant 163 jours imputables sur le compte employeur de la société [3].
Ce rapport d'expertise clair et précis n'a fait l'objet d'aucune contestation, Il convient en conséquence d'homologuer ce rapport d'expertise et d'accueillir le recours formé par la société [3] contre la décision de prise en charge de l'accident du travail de Monsieur [X] en date du 20 novembre 2018, en ce sens que les soins et les arrêts de travail s'y rapportant jusqu'au 22 février 2019 lui sont opposables mais que les soins et arrêts de travail au-delà de cette date lui sont inopposables.
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire qui