CTX PROTECTION SOCIALE, 17 octobre 2024 — 18/00122

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 18/00122 - N° Portalis DBYQ-W-B7C-GAPT

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 17 octobre 2024

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur André PERRET Assesseur salarié : Monsieur Patrick DEBRUILLE

assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 09 septembre 2024

ENTRE :

Monsieur [U] [D] demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Jean-Yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

S.A.R.L. [3] dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Sandra VALLET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

PARTIE INTERVENANTE :

CPAM DE LA LOIRE dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Monsieur [F] [M], audiencier muni d’un pouvoir

Affaire mise en délibéré au 17 octobre 2024. EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [U] [D] salarié de la SARL [3] en qualité de chef d'équipe étancheur à compter du 13 mai 2009 a déclaré une maladie professionnelle le 9 juin 2016 à laquelle était joint un certificat médical initial du 9 juin 2016 mentionnant " grave dépression nerveuse en rapport avec conditions de travail et conflits professionnels ".

Après enquête et le 12 décembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire a refusé de prendre en charge la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.

Sur recours de monsieur [U] [D], la Caisse primaire a pris en charge la pathologie de Monsieur [D] sur décision de la commission de recours amiable du 04 avril 2017 (sur constatation du non respect par la Caisse du délai d'instruction) malgré l'avis négatif initial de la caisse et du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 4] du 7 mars 2017.

La commission de recours amiable a par décision notifiée le 29 novembre 2019 constaté que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle hors tableau du 9 juin 2016 n'était pas opposable à la société [3] pour non respect de la procédure.

Monsieur [U] [D] a été déclaré consolidé le 30 mai 2017 avec attribution d'un taux de 8% porté à 17% par jugement du Tribunal judiciaire de LYON du 18 juin 2021 confirmé par un arrêt de la Cour d'Appel de Lyon du 9 novembre 2023.

La rechute du 26 janvier 2018 a été pris en charge par la CPAM et imputée à la maladie professionnelle du 9 juin 2016.

Ensuite de l'échec de la tentative de conciliation et par requête reçue le 22 février 2018, monsieur [U] [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne d'une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable commise par son employeur dans la survenance de sa maladie.

Par jugement avant dire droit du pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne du 12 avril 2022, il a été ordonné la production de l'avis rendu par le comité régional des maladies professionnelles concernant la prise en charge de la pathologie constatée le 9 juin 2016, Monsieur [U] [D] saisissant la juridiction d'une demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur la SARL [3].

Par jugement avant dire droit du 16 aout 2022, le renvoi du dossier devant le comité régional des maladies professionnelles du pays de la loire a été ordonné au visa de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale qui dispose que les maladies hors tableaux peuvent être prises en charge à la double condition d'un avis favorable du CRRMP et du constat d'un taux d'incapacité permanente de 25%.

Le Comité régional des maladies professionnelles des pays de la Loire a rendu son avis le 19 avril 2024.

A l'audience du 9 septembre 2024 les parties ont été représentées.

Monsieur [U] [D] demande au tribunal :

A titre principal : - Juger que la maladie professionnelle de Monsieur [D] reconnue le 4 avril 2017 par la commission de recours amiable CRA est due à la faute inexcusable de l'employeur, - Ordonner la majoration de la rente au taux maximum,

Avant dire droit : - Ordonner une expertise médicale, - Condamner la SARL [3] à payer à Monsieur [D] la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, - Juger que la Caisse fera l'avance de cette indemnité provisionnelle à charge pour elle de la recouvrer auprès de la SARL [3],

A titre subsidiaire : - Annuler l'avis du CRRMP de la Loire du 19 avril 2024, - Désigner un second CRRMP, - Sursoir à statuer,

En tout état de cause : - Condamner la SARL [3] à payer à Monsieur [D] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, La SARL [3] demande au