CTX PROTECTION SOCIALE, 17 octobre 2024 — 21/00234
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 21/00234 - N° Portalis DBYQ-W-B7F-HBY7
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 17 octobre 2024 N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur André PERRET Assesseur salarié : Monsieur Patrick DEBRUILLE
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 09 septembre 2024
ENTRE :
Madame [Y] [V] épouse [M] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fil mineur, [J] [M] demeurant [Adresse 3]
Madame [A] [M] demeurant [Adresse 3]
Es qualité d’ayants droits de Monsieur [K] [M], décédé
représentés par Me Clémence AUBRUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ET :
S.A.S. [6] dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, substituée par Me Annie FOURNEL, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
PARTIE INTERVENANTE :
Caisse CPAM DE LA LOIRE dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [X] [C], audiencière munie d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 17 octobre 2024. EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [M], salarié de SAS [6] a déclaré une maladie professionnelle le 25 juin 2019 à savoir " un syndrome de stress post-traumatique ".
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région AuRa a reconnu dans sa séance du 12 novembre 2020 le caractère professionnel de la maladie établissant un lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle. Cette maladie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire le 19 novembre 2020. L'état de santé de Monsieur [M] a été déclaré consolidé le 12 mai 2021 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 17 %. Monsieur [M] a été licencié pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement à compter du 29 avril 2021
Par courrier du Monsieur [M] du 17 mars 2021 a saisi la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [6]. La tentative de conciliation n'a pas abouti.
Par requête en date du 03 juin 2021 Monsieur [M] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de la maladie.
Par décision avant dire droit du 25 octobre 2023, la SAS [6] contestant le lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle de Monsieur [M], le renvoi du dossier devant le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA CORSE a été ordonné.
Le CRRMP PACA Corse a rendu son avis le 22 mars 2024.
Monsieur [K] [M] est décédé le 15 juillet 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 9 septembre 2024.
Madame [Y] [M] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [J] [M] et Madame [A] [M] es qualité d'ayants droit de Monsieur [K] [M] demandent au tribunal : o Recevoir les ayants droit de Monsieur [M] en ses demandes, o Juger et confirmer que la maladie du 25 juin 2019 dont il a été victime, est d'origine professionnelle, o Reconnaître la faute inexcusable de la SAS [6] dans la survenance de la maladie professionnelle dont il a été victime le 25 juin 2019 ; o Ordonner la majoration de la rente à son taux maximal avec effet rétroactif à compter du 25 juin 2019, lequel devra suivre le taux d'incapacité ; o Ordonner que cette majoration de rente soit versée aux ayants droit de Monsieur [M] par l'organisme social, o Ordonner, avant dire droit sur la réparation de ses préjudices, une expertise médicale sur pièces aux fins de déterminer l'ensemble de ses préjudices ; o Condamner la CPAM de la Loire à la prise en charge des frais d'expertise; o Juger que l'ensemble des indemnités versées seront versées directement aux ayants droit par la CPAM de la Loire qui en récupèrera le montant auprès de la société [6], ; o Condamner la SAS [6] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions elle fait valoir : - Que la matérialité et le contexte dans lequel l'accident est survenu sont parfaitement établies; - Que la SAS [6] ne pouvait pas ne pas avoir conscience du danger auquel il était exposé compte tenu du fait que plusieurs salariés avaient démissionné ou avaient été licenciés en raison de l'attitude managériale de la société employeur et de Monsieur [R] directeur commercial