CTX PROTECTION SOCIALE, 17 octobre 2024 — 22/00253
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 22/00253 - N° Portalis DBYQ-W-B7G-HOFB
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 17 octobre 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur André PERRET Assesseur salarié : Monsieur Patrick DEBRUILLE
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 09 septembre 2024
ENTRE :
Monsieur [O] [P] demeurant [Adresse 2]
comparant
ET :
CPAM DE LA LOIRE dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [E] [L], audiencière munie d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 17 octobre 2024. EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [P] a travaillé dans le domaine de l'industrie chimique et pharmaceutique pendant plusieurs années en qualité de technicien et opérateur.
Il a souscrit le 02 septembre 2021 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau sur la base d'un certificat médical faisant état d'un adénocarcinome pulmonaire pouvant résulter d'une exposition professionnelle à différents produits chimiques.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire a transmis le dossier au CRRMP de la région Auvergne Rhône Alpes qui n'a pas retenu de lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle.
Monsieur [P] a formé un recours contre cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a, lors de sa séance du 02 février 2022, entériné la décision entreprise.
La décision de la commission a été notifiée à Monsieur [P] le 29 mars 2022.
Par ordonnance du 22 février 2023 il a été ordonné la transmission du dossier médical au CRRMP de la région Pays de la Loire qui dans sa séance du 19 avril 2024 n'a pas retenu que la maladie avait été directement et essentiellement causée par le travail habituel de Monsieur [O] [P].
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 09 septembre 2024, les parties ayant été valablement convoquées.
Monsieur [O] [P] demande au tribunal de dire que l'affection dont il est atteint est en lien direct et essentiel avec son activité professionnelle.
Il expose avoir été en contact de produits chimiques tout au long de sa carrière professionnelle et qu'il a développé un cancer de type " adénocarcinome pulmonaire peu différencié avec métastases fémorales ". Il sollicite une expertise médicale estimant que les avis des deux CRRMP sont contredits par la littérature scientifique.
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire demande au tribunal de débouter Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes compte tenu des avis négatifs des deux CRRMP qui s'imposent à l'organisme social.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité " peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé ".
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est constant que Monsieur [P] a déclaré une maladie hors tableau " adénocarcinome pulmonaire " pouvant résulter d'une exposition professionnelle à des produits chimiques.
Il résulte des pièces du dossier que monsieur [P] a travaillé :
De 1996 à 1998 au sein de l'entreprise [7], De 1999 à 2000 chez [4] De 2001 à mai 2002 en qualité d'agent de production ([3]) De 2004 à 2005 chez [5] (industrie pharmaceutique) en qualité d'agent de production De 2008 à 2014 chez [6] en qualité d'ouvrier qualifié de la Chimie,
Des périodes de chômage sont relevées depuis le bulletin de retraite de base des salariés du privé émis par l'assurance retraite en 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008.
Dans son courrier Monsieur [P] indique avoir été au contact des produits chimiques suivants : formaldhéhyde, Benzène, Toluène, xylène, chlorure de méthylène, silicium, acétone, acétate d'éthylène, méthanol, chlorure d'aluminium, sel d'étain, ammoniaque, chlorure de vinyle et autres dont beaucoup sont reconnus cancérigènes. Il précise que les médecins ont établis que le cancer développé n'était pas lié au tabagisme ni à l'amiante.
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