CTX PROTECTION SOCIALE, 17 octobre 2024 — 20/00382

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 20/00382 - N° Portalis DBYQ-W-B7E-GYT7

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 17 octobre 2024

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur André PERRET Assesseur salarié : Monsieur Patrick DEBRUILLE

assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 09 septembre 2024

ENTRE :

Monsieur [L] [C] demeurant [Adresse 2]

comparant

ET :

CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA [6] dont le siège social est sis [Adresse 1]

Dispensée de comparution en vertu de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale

Affaire mise en délibéré au 17 octobre 2024. EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] [C] salarié de la [6] en qualité comme électricien, a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 03 septembre 2019 pour une " lombosciatique gauche par hernie discale L4-L5 ".

Un certificat médical a été établi le 02 septembre 2019 par le docteur [V].

Par décision en date du 16 mars 2020 après avis négatif du comité de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 3] du 10 mars 2020, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [6] a rejeté l'origine professionnelle de la maladie de Monsieur [L] [C].

Le 27 avril 2020 Monsieur [L] [C] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester l'absence de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de sa maladie déclarée le 03 septembre 2019.

En l'absence de réponse de la commission de recours amiable dans le délai imparti Monsieur [C] a saisi le la présente juridiction le 17 septembre 2020.

Par décision du 14 février 2023 à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a, au principal, ordonné le renvoi du dossier médical de l'intéressé devant le comité de reconnaissance des maladies professionnelles du Pays de la Loire.

Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pays de la Loire a rendu son avis dans sa séance du 25 mars 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 09 septembre 2024.

Monsieur [C] sollicite un jugement au fond.

La Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire qui sollicite une dispense de comparution demande au tribunal de : o Juger que la Caisse de prévoyance et de retraite n'a fait qu'appliquer l'avis du CRRMP de [Localité 3] qui s'imposait à elle conformément à la réglementation, o Confirmer la décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [C] au titre de la législation professionnelle, o Subsidiairement désigner un nouveau CRRMP afin qu'il donne son avis sur l'existence ou non d'un lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de Monsieur [C], Elle expose que le CRRMP pays de la Loire n'a pas respecté la durée d'exposition de 5 ans fixée par le législateur et qu'il n'a pas pris en considération les tâches réellement effectuées par son salarié.

Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 17 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les conditions du tableau des maladies professionnelles

Selon l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, est présumée professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les élément