CTX PROTECTION SOCIALE, 17 octobre 2024 — 21/00424
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 21/00424 - N° Portalis DBYQ-W-B7F-HFYD
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 17 octobre 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur André PERRET Assesseur salarié : Monsieur Patrick DEBRUILLE
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 09 septembre 2024
ENTRE :
S.A.S. [3] dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
Caisse CPAM DE [Localité 4] dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par [G] [J], audiencière munie d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 17 octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 19 décembre 2023 à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a ordonné avant dire droit une expertise judiciaire sur pièces afin de déterminer exactement les lésions initiales présentées par Madame [Y] [F] en lien avec l'accident du travail du 21 juillet 2020, de fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation au moins en partie avec l'accident, de fixer la durée des soins et arrêts de travail exclusivement liés à une cause étrangère à l'accident et de fixer la date à compter de laquelle les lésions présentées par Madame [F] en lien direct et certain avec l'accident du travail du 21 juillet 2020 peuvent être considérées comme étant consolidées.
Le médecin expert a déposé son rapport le 4 mars 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été appelée à l'audience du 9 septembre 2024.
La société [3] demande au tribunal : o Entériner les conclusions de l'expertise médicale du Docteur [Z], o Juger que les arrêts de travail prescrits au-delà du 30 juillet 2020 lui sont inopposables, o Condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] aux frais d'expertise, o Condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] aux entiers dépens, o Ordonner l'exécution provisoire.
La Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] demande au tribunal : o Déclarer inopposables à l'employeur les arrêts de travail postérieur au 29 juillet 2020 dont a bénéficié Madame [F] o Constater que la Caisse primaire s'en remet à l'appréciation du tribunal s'agissant des frais d'expertise,
L'affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La société [3] dans son recours, contestait l'opposabilité des arrêts de travail dont a bénéficié son salarié, ceux-ci étant anormalement longs et sans lien direct et unique avec l'accident du travail déclaré.
Le docteur [H] [Z], dans son rapport déposé le 4 mars 2024, conclut que : " l'accident du 21 juillet 2020 ne peut contribuer à lui seul ni à la révélation ni au développement des pathologies qui préexistaient à celui-ci à savoir discopathies cervicales étagées et périarthrite scapulo-humérale calcifiante. Le tableau clinique tel que décrit sur le certificat médical initial fait simplement penser à des douleurs musculaires liées à des gestes répétitifs. Seul l'arrêt de travail courant du 21 juillet 2020 au 29 juillet 2020 peut être rattaché à l'accident du travail du 21 juillet 2020. Les autres arrêts de travail sont en rapport avec un réveil douloureux de lésions dégénératives du rachis cervical et d'une périarthrite scapulo humérale droite calcifiante de l'épaule droit qui préexistaient à l'accident du 21 juillet 2020. Madame [F] peut donc être déclaré consolidée de son accident de travail au 30 juillet 2020".
Ce rapport d'expertise infirme la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] en ce qu'elle concluait au lien direct et certain des arrêts de travail et soins versés avec l'accident survenu le 21 juillet 2020 dont a été victime Madame [F] en prenant en charge des arrêts de travail et soins jusqu'au 26 mars 2022 imputables sur le compte employeur de la société [3].
Ce rapport d'expertise clair et précis n'a fait l'objet d'aucune contestation, Il convient en conséquence d'homologuer ce rapport d'expertise et d'accueillir le recours formé par la société [3] contre la décision de prise en charge de l'accident du travail de Madame [F] en date du 21 juillet 2020, en ce sens que les soins et les arrêts de travail s'y rapportant jusqu'au 29 juillet 2020 lui sont opposables mais que les soins et arrêts de travail postérieurs lui sont inopposables.
La Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] qui perd sera condamnée aux entiers dépens.
L'exécution provisoire sera ordonnée.
PAR