CTX PROTECTION SOCIALE, 17 octobre 2024 — 17/00736
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 17/00736 - N° Portalis DBYQ-W-B7B-GADV
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 17 octobre 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur André PERRET Assesseur salarié : Monsieur Patrick DEBRUILLE
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 09 septembre 2024
ENTRE :
Madame [U] [Y] épouse [V] demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Organisme CPAM DE LA LOIRE dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Monsieur [W] [X], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 17 octobre 2024. EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [V] a déclaré une maladie professionnelle le 13 janvier 2017 au titre du tableau 57 des maladies professionnelles. Le certificat médical initial du 10 novembre 2016 mentionnait une tendinopathie aigue de la coiffe droite.
Le 25 octobre 2017, la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire a déclaré bien fondée la décision de l'organisme social de refuser la prise en charge au titre de la législation professionnelle de sa maladie ensuite de l'avis négatif rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 3] Rhône-Alpes.
Par requête reçue le 13 novembre 2017, Madame [U] [V], a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne.
Par jugement du 29 octobre 2020 le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application des dispositions de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, a débouté Madame [V] de sa demande d'expertise, a annulé l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Lyon Rhône-Alpes, a ordonné le renvoi de Madame [V] devant le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne franche Comté et a réservé les demandes et dépens. La juridiction ayant constaté que le comité n'avait pas pu rendre un avis régulier au regard de la pathologie supportée, à savoir une rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (6 mars 2017) et non une tendinopathie non rompue.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Bourgogne Franche Comté par avis du 21 avril 2022 ne retenait pas l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée (une rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite chez une droitière) et le travail habituel de la victime au motif que cette activité n'exposait pas l'assurée de façon habituelle à des facteurs de contrainte ou de sollicitation pouvant expliquer l'apparition de la pathologie ;
Madame [V] a contesté cette décision.
Par jugement du 03 novembre 2022 le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application des dispositions de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, a débouté Madame [V] de sa demande d'expertise, a ordonné le renvoi de Madame [V] devant le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des pays de la Loire et a réservé les demandes et dépens. Ce comité a rendu son avis le 25 mars 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 9 septembre 2024.
Madame [V] demande au tribunal :
- d'annuler l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des pays de la Loire ; - de désigner un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles; - préalablement à cette saisine, d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer avec exactitude la pathologie dont elle souffre ; - et de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des pays de la Loire est irrégulier en ce : - que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n'était pas composé conformément aux dispositions de l'article D.461-27 du code de la sécurité sociale ; - qu'il n'a pas été permis à Madame [V] de faire valoir ses observations et éléments en application des dispositions de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale en ce que le CRRMP région pays de la Loire a statué sur une tendinopathie aigue non rompue, non calcifiante droite au lieu d'une rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire demande au tri