CTX PROTECTION SOCIALE, 17 octobre 2024 — 22/00268

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 22/00268 - N° Portalis DBYQ-W-B7G-HON4

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 17 octobre 2024

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur André PERRET Assesseur salarié : Monsieur Patrick DEBRUILLE

assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 09 septembre 2024

ENTRE :

Monsieur [F] [W] demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C42218-2023-001313 du 23/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)

ET :

CPAM DE LA LOIRE dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Monsieur [K] [O], audiencier muni d’un pouvoir

Affaire mise en délibéré au 17 octobre 2024. EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 31 août 2023 à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par Monsieur [F] [W] a, au principal, ordonné la saisine du Comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle de Paca Corse afin qu'il rende un avis sur la pathologie dont souffre Monsieur [W] à savoir " rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche " ayant donné lieu à une déclaration de maladie professionnelle le 25 juin 2021 et sur le lien entre cette pathologie et son activité professionnelle.

Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Paca Corse a rendu son avis dans sa séance du 12 avril 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 09 septembre 2024.

Monsieur [W] demande au tribunal : o Dire et juger recevable et bien fondée la demande de Monsieur [W], o Dire entaché de nullité l'avis du CRRMP AuRa, o Désigner tel CRRMP qu'il plaira au tribunal avec la mission habituelle en la matière,

Il expose à l'appui de sa demande que le CRRMP Paca Corse n'a pas respecté le principe du contradictoire, que la composition du bureau des membres du comité est irrégulière, que la maladie professionnelle est établie par le médecin traitant.

La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire demande au tribunal de débouter Monsieur [W] de sa demande de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle compte tenu des avis concordants des deux comités régionaux de reconnaissances des maladies professionnelles et de condamner l'assuré à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 17 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le respect du contradictoire

Selon l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale : Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent : 1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ; 2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ; 3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ; 4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ; 5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime. La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article. L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut