2ème Chambre Civile, 5 novembre 2024 — 22/02089
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 22/02089 - N° Portalis DBW5-W-B7G-H7W4
57B Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
SARL [F] IMMOBILIER RCS de [Localité 5] n° 798 542 056 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Me David DREUX, membre de la SELARL UNITED AVOCATS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 033
DEFENDEURS :
-Madame [X] [Y] née le 22 mai 1985 à [Localité 6] demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Sylvie MORIN-MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 77
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/005460 du 26/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
-Monsieur [J] [H] né le 03 octobre 1984 à [Localité 6] demeurant [Adresse 1] / FRANCE
Représenté par Me Charlène RETOUT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 79
Madame [N] [B] née le 06 novembre 1981 à [Localité 6] demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Jean DELOM DE MEZERAC, membre de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 81
COPIE EXÉCUTOIRE à Me Jean DELOM DE MEZERAC - 81, Me David [Localité 7] - 033, Me Sylvie MORIN-MOUCHENOTTE - 77, Me Charlène RETOUT - 79
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire Acharian, première vice-présidente Assesseur : Hervé Noyon, vice-président Assesseure : Mélanie Hudde, juge Greffière : Emmanuelle Mampouya présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DÉBATS A l’audience du 17 juin 2024, tenue en audience publique devant Mélanie Hudde ,juge qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile. Madame [Z] [A], auditrice de justice assistait à l’audience
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le cinq Novembre deux mil vingt quatre, après prorogation du délibéré fixé initialement au 10 octobre 2024 Décision Contradictoire, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
La société [F] IMMOBILIER exerce, sous le nom commercial IT HOME IMMOBILIER, une activité d’agence immobilière orientée vers la transaction et la location.
Cette société a engagé M. [J] [H] en 2017 ainsi que Mmes [N] [B] et [X] [Y] en 2021 en qualité d’agents commerciaux aux termes de mandats à durée indéterminée ayant pour objet de procéder à la recherche de vendeurs, d’acheteurs, de propriétaires et de locataires pour le compte de l’agence.
Au début de l’année 2022, Mme [B], Mme [Y], puis M. [H] ont rompu leur contrat d’agents commerciaux pour rejoindre la SAS LA CLE IMMOBILIER, structure concurrente ayant le même objet social, créée le 22 janvier 2022, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 2 février 2022 et dont M. [H] a été nommé directeur général.
Reprochant à ses anciens agents la violation de leur obligation de fidélité et de loyauté à l’occasion de leur départ, la société [F] IMMOBILIER a, par actes d’huissier de justice en date des 31 mai, 1er et 2 juin 2022, assigné M. [H], Mme [B] et Mme [Y] devant le tribunal judiciaire de CAEN sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil à l’effet de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de voir dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir et de les voir condamner solidairement aux entiers dépens comprenant le coût du constat d’huissier du 11 avril 2022. Aux termes de son acte introductif d’instance, la société [F] IMMOBILIER indiquait avoir “en toute bonne foi, consigné les commissions pouvant revenir à Monsieur [J] [H], Madame [N] [B] et Mme [X] [Y] dans l’attente de l’issue de ce litige. Cela permettra ainsi d’opérer une compensation entre les dommages et intérêts et les commissions restant dues”.
Par jugement en date du 15 avril 2024 - à la lecture duquel il est expressément renvoyé pour la parfaite compréhension de l’affaire - ce tribunal a : - dit que la clause de fidélité prévue à l’article 11 du contrat d’agent commercial signé par M. [H], Mme [B] et Mme [Y] avec la société [F] IMMOBILIER est valable ; - débouté la société [F] IMMOBILIER de sa demande indemnitaire à l’encontre de M. [H], Mme [B] et Mme [Y] ; - condamné la société [F] IMMOBILIER à payer à M. [H] la somme de 3 500 euros au titre de la commission à lui due sur la vente [Localité 8] ; - débouté M. [H] de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive ; - condamné la société [F] IMMOBILIER à payer à Mme [B] la somme de 17 750 euros au titre des commissions à elle dues sur les ventes [K]/[P], [V]/[E] - [W] et [G]/[D], avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2022; - condamné la société [F] IMMOBILIER à pay