Référé, 6 novembre 2024 — 24/00387

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — Référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

Affaire : [O] [Y]

c/ [R] [F]

N° RG 24/00387 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IMR5

Minute N°

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le : à :

Me Florence LHERITIER - 22

ORDONNANCE DU : 06 NOVEMBRE 2024

ORDONNANCE DE REFERE Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier

Statuant dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE :

Mme [O] [Y] née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 8] (CÔTE D’OR) [Adresse 4] [Localité 8]

représentée par Me Florence LHERITIER, demeurant [Adresse 5] - [Localité 8], avocat au barreau de Dijon,

DEFENDEUR :

M. [R] [F] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 10] (MOSELLE) [11] [Adresse 6] [Localité 8]

non représenté

A rendu l’ordonnance suivante :

DEBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 octobre 2024 et mise en délibéré au 30 octobre 2024, puis prorogé au 6 novembre 2024 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [O] [Y], demeurant [Adresse 4] à [Localité 8] est la propriétaire indivise d’une maison située [Adresse 2] à [Localité 9], achetée avec son ancien concubin M. [R] [F] demeurant à la société [11], [Adresse 6] à [Localité 8].

Par acte de commissaire de justice en date du 13 juillet 2024 Mme [Y] a fait assigner M. [F] devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé au visa des articles 815 et suivants du code de procédure civile aux fins de : - se voir autoriser à mettre en vente et à signer l’acte authentique de vente du bien immobilier indivis sans le consentement de M. [R] [F] ; - condamner M. [R] [F] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux dépens.

Mme [Y], demanderesse, fait valoir que :

elle a acheté avec M. [F], son ancien concubin uni à elle par un PACS désormais rompu (attestation du 3 avril 2024 de rupture du PACS ), ladite maison située [Adresse 2] à [Localité 9] ; depuis la séparation du couple, Mme [Y] a continué à résider seule avec ses enfants dans la maison d’habitation indivise jusqu’au 31 mai 2024 ; elle a mandaté un notaire pour voir procéder à la liquidation et au partage de l’indivision et M. [F] n’ pas donné suite à la proposition de rencontre amiable au 9 avril 2024 et au courrier du 24 avril 2024 ; Mme [Y] ne peut s’acquitter du remboursement de l’échéance mensuelle de remboursement du prêt immobilier et à défaut pour M. [F] de le faire, la banque prononcera la déchéance du terme et engagera une procédure de saisie immobilière ; il est dans l’intérêt commun des deux anciens concubins que le bien commun soit vendu amiablement ; M. [F] a refusé de signer un mandat de vente auprès de l’agence [7] qui a estimé la maison dans une fourchette de prix de 333 300 € à 405 000 € ; il est urgent et nécessaire dans l’intérêt des co-indivisaires de passer outre le consentement de M. [F] dont le silence persistant met en péril l’intérêt commun. M. [F] n’a pas constitué avocat.

Par ordonnance du 2 octobre 2024, le juge des référés a ré-ouvert les débats à l’audience du 16 octobre 2024 aux fins de recueillir les observations de la demanderesse sur la compétence du juge des référés au visa de l’article 1380 du code de procédure civile.

A l’audience du 16 octobre 2024, Mme [Y] a demandé au président du tribunal judiciaire statuant en référé de se déclarer incompétent au profit du président statuant selon la procédure accélérée au fond et de renvoyer l’affaire à la prochaine audience de fond en application de l’article 837 al 1 du code de procédure civile eu égard à l’urgence.

MOTIFS DE LA DECISION :

Mme [Y] fonde sa demande sur les articles 815 et suivants du code civil.

Il résulte de l’article 1380 du code de procédure civile que le président du tribunal est compétent pour statuer sur les demandes formées en application des articles 815-6 et suivants du code civil, selon la procédure accélérée au fond.

Le juge des référés n’a en conséquence pas le pouvoir juridictionnel de statuer sur la demande, celle-ci étant dès lors irrecevable en ce qu’elle excède les pouvoirs du juge des référés.

Il ne peut en conséquence y avoir lieu à renvoi devant le président du tribunal statuant en procédure accélérée au fond par application de l’article 837 al 1 du code de procédure civile dès lors que cette passerelle n’est possible que si, au départ, l’assignation pouvait donner lieu à référé et que l’une des conditions de ce référé faisait défaut.

Il convient de constater qu’en toute hypothèse, le défendeur non représenté dans la procédure de référé et dont les droits doivent être préservés, aurait du se voir signifier l’ordonnance, ou mieux être assigné devant le président du tribunal statuant en procédure accélérée au fond.

Les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTI