1ère chambre - Référés, 6 novembre 2024 — 24/00316

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — 1ère chambre - Référés

Texte intégral

Minute N°2024/398 N° RG 24/00316 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HYMP

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le

1 CCC à Me EUDE - 4

1 CCC à Me BALI - 9

2 CCC au service des expertises

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

JURIDICTION DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 06 NOVEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

Madame [S] [B], en sa qualité d’administratice légale de son fils [C] [P], né le [Date naissance 6] 2018 demeurant [Adresse 4] représentée par Me Jean-michel EUDE, avocat au barreau de l’EURE

DÉFENDERESSES :

Caisse PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE ET LOIRE dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, non représentée

Madame [R] [E] de nationalité Française demeurant [Adresse 2] représentée par MeJamellah BALI, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Olivier JOLLY, avocat au barreau de l’EURE

PRÉSIDENT : Sabine ORSEL

GREFFIER : Christelle HENRY

DÉBATS : en audience publique du 11 septembre 2024

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe le 09 octobre 2024, prorogée au 06 novembre 2024 - signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire, et Christelle HENRY, greffier

**************

N° RG 24/00316 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HYMP - ordonnance du 06 novembre 2024 EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[S] [O] a confié à [R] [E], nourrice, la garde de son fils [C] [P], né le [Date naissance 6] 2018. Le 2 juin 2021, ce dernier s'est blessé alors qu'il était sous la garde de [R] [E]. Aucune déclaration de sinistre n'a été effectuée.

Par acte du 11 juillet 2024, [S] [O], en qualité d'administrateur légal de [C] [P], a fait assigner [R] [E] et la CPAM de l'Eure-et-Loire devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir : condamner [R] [E] à lui communiquer le nom, les coordonnées et les références de sa police d'assurance de responsabilité civile en vigueur à la date de l'accident ;ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;condamner [R] [E] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;déclarer l'ordonnance commune à la CPAM de l'Eure-et-Loire ;condamner [R] [E] aux dépens. Elle fait valoir qu’elle entend engager la responsabilité civile de [R] [E] sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, mais qu'elle souhaite au préalable que soit ordonnée une mesure d'expertise judiciaire.

Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 10 septembre 2024, [R] [E] formule des protestations et réserves et demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de : débouter [S] [B] de sa demande de condamnation sous astreinte à lui communiquer son attestation d'assurance de responsabilité civile ;débouter [S] [B] de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens qui devront être réservés ;mettre à la charge de [S] [B] les frais d'expertise. Elle fait valoir que son attestation d'assurance de responsabilité civile, à la date de l'accident, a été communiquée dans le cadre de la présente procédure.

À l’audience du 11 septembre 2024, la CPAM de l'Eure-et-Loire n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de communication de l'attestation d'assurance Il ressort des pièces versées par [R] [E] que son attestation d'assurance de responsabilité civile a été produite aux débats.

Dès lors, la demande est sans objet. Sur la demande d’expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager. La mesure demandée est de l’intérêt de [S] [O], en qualité d'administrateur légal de [C] [P], qui justifie d’un motif légitime en ce qu’elle entend voir établir la cause du dommage de [C] [P], établi par les documents médicaux versés au dossier, et évaluer le montant de son préjudice de façon contradictoire.

La mesure demandée préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée et confiée à un expert spécialise en odontologie. Sur les frais du procès La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.

[S] [O], en qualité d'administrateur légal de [C] [P], sera donc tenue aux dép