Contentx- surendettement, 31 octobre 2024 — 24/00009

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — Contentx- surendettement

Texte intégral

Page TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 2] [Localité 1]

Débiteur : Mme [E] [B]

N° RG 24/00009 N° Portalis DBXU-W-B7I-HSCS

Envoi C.C.C. de la décision : - aux parties par LRAR, - Me Virginie DONNET, - Me Delphine ABRY-LEMAITRE - à la commission de surendettement en LS,

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS

DÉCISION SUITE CONTESTATION DES MESURES IMPOSÉES

ORDONNANCE du 31 octobre 2024

Suite à la contestation formée par le [13] contre les mesures imposées aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prises par la commission de surendettement de l'Eure à l'égard de :

Madame [E] [B] née le 08/01/1995 à [Localité 11] (61) demeurant [Adresse 4] comparante en personne, assistée de Me Virginie DONNET, substitué par Me Mylène ZELKO, avocats au barreau de l'Eure bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n°C-27229-2024-000997 accordée le 29 février 2024

Les créanciers suivants appelés :

LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE domicilé [Adresse 3] comparant, représenté par Me Delphine ABRY-LEMAITRE, avocat au barreau de l'Eure

ENGIE domicilé chez [10], [Adresse 16] non comparant, ni représenté

SGC [Localité 20] domicilé [Adresse 15] non comparant, ni représenté

[14] domicilé [Adresse 5] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DE LA MISE À DISPOSITION :

Président : Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection Greffier : Sabrina PREVOST, faisant fonction

DÉBATS :

A l'issue des débats à l'audience publique du 12 juillet 2024, les parties présentes et représentées ont été avisées de ce qu'une décision serait prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 31 octobre 2024.

ORDONNNCE :

- Réputée contradictoire - En dernier ressort - Rendue par mise à disposition au greffe EXPOSE DU LITIGE :

Le 2 août 2023, Madame [E] [B] a demandé à la [8] à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de sa situation.

La demande a été déclarée recevable le 29 septembre 2023.

L'endettement total a été fixé à 10.328,60 euros.

Par décision du 1er décembre 2023, la Commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire soit un effacement total de dettes.

La SOCIÉTÉ [12], créancière et bailleresse, a contesté la décision.

La commission de surendettement de l'Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 16 janvier 2024 ; l'affaire a été initialement fixée à l'audience du 15 mars 2024 puis successivement renvoyée aux audiences des 22 mai et 12 juillet 2024 pour mise en état des parties à la demande de celles-ci.

A l'audience, la société [12] s'est référée à ses conclusions, sollicitant ainsi de voir déclarer Madame [B] irrecevable au bénéfice d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, subsidiairement prononcer la déchéance des mesures de rétablissement personnel et très subsidiairement renvoyer le dossier à la Commission pour mise en place de mesures classiques tel qu'un échelonnement des dettes avec obligation d'augmenter son temps d'emploi ou ses employeurs (sic).

Madame [E] [B], assistée de son conseil, s'est référée à ses conclusions. Elle a ainsi sollicité de voir rejeter les demandes de la partie adverse, confirmer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et condamner la société [12] aux entiers dépens de l'instance. Elle a exposé sa situation personnelle, professionnelle et financière.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures.

Les autres parties, dûment convoquées, n'ont pas comparu ni présenté d'observations écrites.

L'affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

Par notes en délibéré reçues les 26 juillet et 13 août 2024, dûment autorisées par le tribunal, Madame [E] [B] a produit ses derniers relevés [6] et formulé des observations concernant la suspension de ses prestations sociales et la société [12] a formulé des observations en réplique.

MOTIFS DE LA DECISION :

- Sur la recevabilité du recours :

En application de l'article R. 733-6 du code de la consommation, le recours déposé par la SOCIÉTÉ [12] le 5 janvier 2024 est recevable pour avoir été formé dans le délai de trente jours à compter de la date de notification des mesures contestées le 7 décembre 2023.

- Sur le bien-fondé du recours :

*Sur l'absence de bonne foi alléguée et les demandes d'irrecevabilité et de déchéance :

Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation :

"Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la