1ère chambre - Référés, 6 novembre 2024 — 24/00165
Texte intégral
N° RG 24/00165 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HUYV - ordonnance du 06 novembre 2024 Minute N°2024/395 N° RG 24/00165 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HUYV
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le
1 CE + CCC à Me LANGLOIS
1 CCC à Me COCONNIER - 39 TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 06 NOVEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [Y] né le 12 Juin 1946 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Madame [Z] [X] née le 23 Juin 1947 à [Localité 4] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Franck LANGLOIS, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDERESSE :
S.A.S. RETRO VINTAGE COFFEE SHOP Immatriculée au RCS d’EVREUX sous le numéro 887 994 523 dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Anne-laure COCONNIER, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Nadia BALI, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 11 septembre 2024
ORDONNANCE :
- contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe le 09 octobre 2024, prorogée au 06 novembre 2024 - signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
N° RG 24/00165 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HUYV - ordonnance du 06 novembre 2024 EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé des 30 janvier et 6 février 2004, [G] [Y] et [Z] [X] ont consenti à la SARL LE PICHET un bail commercial pour des locaux situés à [Adresse 1]. Par acte authentique du 15 septembre 2012, le bail a été renouvelé.
La SCP DIESBECQ-ZOLOTARENKO, liquidateur de la SARL LE PICHET, a, par acte sous seing privé du 16 juin 2020, cédé à la SAS RETRO VINTAGE COFFEE SHOP son fonds de commerce en ce compris le droit au bail pour le temps à courir pour les locaux situés à [Localité 3], [Adresse 1]. Par acte authentique du 19 juillet 2021, le bail a été renouvelé au loyer annuel de 13 141,85 euros, hors taxes et hors charges.
Le 29 décembre 2023, [G] [Y] et [Z] [X] ont fait délivrer à la SAS RETRO VINTAGE COFFEE SHOP un commandement de payer la somme de 6442,28 euros en loyers, charges et accessoires (hors coût du commandement), visant la clause résolutoire comprise dans ce bail.
Invoquant que ce commandement est resté sans effet, par acte du 9 avril 2024, [G] [Y] et [Z] [X] ont fait assigner la SAS RETRO VINTAGE COFFEE SHOP devant le président de ce tribunal, statuant en référé. Dans leurs dernières conclusions, signifiées électroniquement le 2 juillet 2024, ils lui demandent de : constater la résiliation du bail commercial ;ordonner l’expulsion de la SAS RETRO VINTAGE COFFEE SHOP et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;condamner la SAS RETRO VINTAGE COFFEE SHOP à lui payer la somme de 19 797,10 euros, à titre de provision à valoir sur loyers et charges impayés et sur l’indemnité d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'ordonnance ;condamner la SAS RETRO VINTAGE COFFEE SHOP à lui payer une provision à titre d’indemnité d’occupation d'un montant de 2 342, 91 euros à compter du 1er juillet 2024 et jusqu'au jour de la libération effective des lieux ;condamner la SAS RETRO VINTAGE COFFEE SHOP à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le commandement de payer visant la clause résolutoire du 29 décembre 2023. Ils font valoir que : les travaux de réfection de la toiture suite au dégât des eaux ont été réalisés au mois d'août 2023 ;ils n'ont jamais eu pour conséquence de rendre la cuisine inutilisable ni de causer un arrêt d'activité ;la SAS RETRO VINTAGE COFFEE SHOP a chiffré le montant de sa perte d'exploitation à la somme de 4 161,24 euros ;cette somme a déjà été réglée, pour partie par chèque et par compensation sur le loyer du mois d'août 2023 ;le préjudice matériel subi par la SAS RETRO VINTAGE COFFEE SHOP a été pris en charge par son assureur ;la SAS RETRO VINTAGE COFFEE SHOP ne souffre d'aucun autre préjudice qu'elle pourrait opposer à la demande d'expulsion. Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 6 septembre 2024, la SAS RETRO VINTAGE COFFEE SHOP demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de : débouter [G] [Y] et [Z] [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;ordonner une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ;statuer ce que de droit sur la provision à valoir sur les frais d'expertise ;condamner solidairement [G] [Y] et [Z] [X] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner [G] [Y] et [Z] [X] aux dépens. Elle fait valoir que : la non réalisation par le bailleur de grosses réparations relevant de son obligation de délivrance permet au locataire de suspendre le règlement des loyers en application de l'exception d'inexécu