1ère chambre - Référés, 6 novembre 2024 — 24/00317

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — 1ère chambre - Référés

Texte intégral

Minute N°2024/405 N° RG 24/00317 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HYMS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Le

1 CCC à Me CANU-PITOIS 1 CCC à Me BOYER - 21 1 CCC à Me ANDRE - 11 2 CCC au service des expertises AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

JURIDICTION DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 06 NOVEMBRE 2024

DEMANDEURS :

Monsieur [A] [P] [F] né le 03 Août 1970 à [Localité 9] Profession : Chef d’entreprise de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

Madame [Y] [G] [S] épouse [F] née le 15 Octobre 1971 à [Localité 15] Profession : Déléguée médicale de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

représentés par Me Catherine CANU-PITOIS, avocat au barreau de ROUEN

DÉFENDEURS :

Monsieur [N] [R] né le 11 Juillet 1956 à [Localité 14] Profession : Retraité de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]

Madame [U] [J] épouse [R] née le 04 Novembre 1963 à [Localité 8] Profession : Directrice en laboratoire Ph. de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]

représentés par Me Evelyne BOYER, avocat au barreau de l’Eure

APPELÉS EN CAUSE :

Monsieur [K] [B] né le 02 Mai 1957 à [Localité 13] (94) ([Localité 13]) de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]

Madame [U] [B] née le 19 Août 1954 à [Localité 16] (78) ([Localité 16]) de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]

représentés par Me Quentin ANDRE, avocat au barreau de l’Eure

N° RG 24/00317 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HYMS – ordonnance du 06 novembre 2024 PRÉSIDENT : Sabine ORSEL

GREFFIER : Christelle HENRY

DÉBATS : en audience publique du 11 septembre 2024

ORDONNANCE :

- contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe le 09 octobre 2024, prorogée au 06 novembre 2024 - signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier

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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte authentique du 5 novembre 2019, [U] [J] épouse [R] et [N] [R] ont acheté à [U] [M] épouse [B] et [K] [B] une maison située [Adresse 4] à [Localité 10], moyennant la somme de 340 000 euros, meubles compris.

Les époux [R] ont, selon acte authentique du 7 janvier 2022, vendu la maison à [Y] [S] épouse [F] et [A] [F], moyennant la somme de 360 000 euros, meubles compris.

A l'occasion de travaux sur la maison, les époux [F] ont constaté que les poutres de soles étaient détériorées par l'humidité et les insectes, que l'isolation était mal réalisée et que le toit de chaume se délitait.

Par acte du 18 juillet 2024, [Y] [S] épouse [F] et [A] [F] ont fait assigner [U] [J] épouse [R] et [N] [R] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir : ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;condamner [U] [J] épouse [R] et [N] [R] à leur payer la somme de 18 000 euros de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice ;condamner [U] [J] épouse [R] et [N] [R] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner [U] [J] épouse [R] et [N] [R] aux dépens. Ils font valoir que : avant d'engager la responsabilité des époux [R], ils sont fondés à solliciter une mesure d'expertise judiciaire ;le devis de réparation de réfection de la couverture en chaume en date du 21 septembre 2023 est d'un montant de 18 066,95 euros ;en conséquence, la condamnation des époux [R] à leur verser une provision de 18 000 euros est nécessaire afin de procéder aux travaux. Par acte du 14 août 2024, [U] [J] épouse [R] et [N] [R] ont fait assigner [U] [M] épouse [B] et [K] [B] devant le président de ce tribunal, statuant en référé. Dans leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 10 septembre 2024, ils lui demandent de : A titre principal, ordonner la jonction des instances n°RG/000317 et n°RG/000347 ;débouter [Y] [S] épouse [F] et [A] [F] de leur demande d'expertise ;

A titre subsidiaire, statuer ce que de droit sur la demande d'expertise présentée par [Y] [S] épouse [F] et [A] [F] ;rejeter la demande de provision de [Y] [S] épouse [F] et [A] [F] ;En tout état de cause, rejeter leur demande de condamnation au règlement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civilelaisser à leur charge l'avance sur les frais d'expertise ;rejeter la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile des époux [R] ;

Ils font valoir que : à titre principal, la demande d'expertise judiciaire doit être rejetée ;en effet, l'acte de vente du 7 janvier 2022 stipule que l'acquéreur prend le bien dans l'état où il se trouve au jour de l'entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur, pour quelques causes que ce soit notamment en raison de vices apparents ou de vices cachés ;de plus, les époux [F] ont réalisé des travaux de démolition, de sorte que la mesure d'expertise ne peut plus être réalisée ;tout comme les époux [B], ils n'ont pas eu connaissance de l'existence d'un vice ;la remise en état du toit relève de l'obligation d'entretien du propriétaire.

Dans leurs