1ère chambre - Référés, 6 novembre 2024 — 24/00234

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Texte intégral

Minute N° 2024/ 402 N° RG 24/00234 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HWKE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le

1 CCC à Me EUDE - 4 1 CCC à Me SPAGNOL - 18 1 CCC à Me LEON - 33 2 CCC au service des expertises

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

JURIDICTION DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 06 NOVEMBRE 2024

DEMANDEUR :

Monsieur [E] [F] [J] [G] né le 16 Octobre 1975 à [Localité 13] Profession : Chauffeur Livreur de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] représenté par Me Elsa LEON, avocat au barreau de ROUEN

DÉFENDEURS :

Maître [C] [W] [B] Profession : Notaire, demeurant [Adresse 6] représenté par Me Laurent SPAGNOL, avocat au barreau de l’EURE

Madame [O] [Z] [Y] veuve [L] née le 08 Janvier 1945 à [Localité 1] (27) [Localité 1] Profession : Retraitée de nationalité Française, demeurant [Adresse 15]

Monsieur [I] [K] [L] né le 10 Septembre 1970 à [Localité 13] (27) ([Localité 13]) Profession : Responsable de services de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]

Madame [T] [L] née le 15 Mai 1972 à [Localité 13] (27) [Localité 13] Profession : Intermittent du spectacle de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

Monsieur [A] [D] [P] [L] né le 29 Juin 1975 à [Localité 13] Profession : Sans profession de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]

Monsieur [M] [R] [L] né le 29 Juillet 1980 à [Localité 13] (27) [Localité 13] Profession : Vendeur automobile de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]

représentés par Me Jean-michel EUDE, avocat au barreau de l’EURE

N° RG 24/00234 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HWKE - ordonnance du 06 novembre 2024

PRÉSIDENT : Sabine ORSEL

GREFFIER : Christelle HENRY

DÉBATS : en audience publique du 11 septembre 2024

ORDONNANCE :

- contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe le 09 octobre 2024, prorogée au 06 novembre 2024 - signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier

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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon acte authentique du 15 février 2011 reçu par Maître [C] [B], [E] [G] a acheté à [O] [Y] veuve [L], [I] [L], [T] [L], [A] [L] et [M] [L] une maison située [Adresse 7] à [Localité 13], parcelle section XB, n°[Cadastre 5], d'une surface de 00 ha 00 a 48 ca.

Suite à un éboulement de la falaise voisine à la propriété de [E] [G], un géomètre mandaté par la commune d’[Localité 13] a informé ce dernier qu'une partie de sa propriété, à savoir une partie de sa salle de bain et ses WC, empiète sur la parcelle voisine, section XB, n° [Cadastre 9], propriété de la commune d’[Localité 13]. Au regard des risques d'éboulement, la ville lui a refusé un droit d'usage et d'habitation.

Se plaignant que la maison serait désormais invendable, [E] [G] a, par actes des 3 et 7 mai 2024, fait assigner Maître [C] [B], [O] [Y] veuve [L], [I] [L], [T] [L], [A] [L] et [M] [L] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir : ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;lui donner acte de ce qu’elle consignera l’avance sur expertise ;statuer ce que de droit sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire. Il fait valoir que : l'ensemble des conditions de la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil sont réunies à l'égard des consorts [L] ;il incombe au notaire de s’assurer de la validité et de l’efficacité des actes qu’il reçoit et de procéder aux vérifications préalables lui permettant, lorsqu’il authentifie une vente, de s’assurer que le vendeur est titulaire du droit de propriété sur les biens à vendre ;faute pour Maître [C] [B] d'avoir décelé cet empiétement, il a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité. Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 10 septembre 2024, Maître [C] [B] formule des protestations et réserves et demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de recevoir [E] [G] en sa demande d'expertise judiciaire et de surseoir à statuer sur les dépens et les frais irrépétibles.

Dans leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 10 septembre 2024, [O] [Y] veuve [L], [I] [L], [T] [L], [A] [L] et [M] [L] demandent au président de ce tribunal, statuant en référé, de :

débouter [E] [G] de sa demande d'expertise judiciaire ;condamner [E] [G] à payer à l'indivision [S] une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner [E] [G] aux dépens. Ils font valoir que : ils n'avaient pas connaissance de l’empiétement de l'extension réalisée par les époux [L] et sont donc de bonne foi ;en tout hypothèse, l’empiétement est couvert par la prescription acquisitive ;[E] [G] ne démontre aucun préjudice puisqu'il n'est pas menacé d'éviction ;il avait en sa possession l'ensemble des éléments avant la vente pour déceler le vice allégué. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il exis