Chambre 2 Cabinet 2, 5 novembre 2024 — 22/02908

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 2 Cabinet 2

Texte intégral

Minute n° chambre 2 cabinet 2 N° de RG : II N° RG 22/02908 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JZVB

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________

Chambre de la Famille

JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

Madame [J] [O] épouse [U] née le 07 Décembre 1988 à TIZI OUZOU (ALGERIE) 22 Ter Avenue De Gaulle 57050 LE BAN SAINT MARTIN

représentée par Me Valérie SEIBERT-SANDT, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C 200 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004051 du 16/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)

DEFENDEUR :

Monsieur [M] [U] né le 18 Décembre 1966 à EL ATTAF (ALGERIE) 6, Rue Paul Simon 57140 WOIPPY

représenté par Me Julie TORMEN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C 506

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL

DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER

Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.

PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 05 NOVEMBRE 2024

Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Valérie SEIBERT-SANDT (1) (2) Me Julie TORMEN (1) (2) [J] [O] épouse [U] (IFPA) [M] [U] (IFPA)

le

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [J] [O], née à Tizi-Ouzou (Algérie) le 7 décembre 1988, de nationalité algérienne, et M. [M] [U], né à El Attaf (Algérie) le 18 décembre 1966, de nationalité française, se sont mariés à Kouba (Algérie) le 31 mars 2019 sans contrat de mariage. Le régime matrimonial n’a pas été modifié. De leur union est issue [B] [U], née à Peltre (Moselle) le 29 mars 2021. Mme [J] [O] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz d’une demande en divorce par une assignation délivrée le 24 novembre 2022 et reçue au greffe le Date précisant que l’affaire serait évoquée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 16 janvier 2023.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires contradictoire en date du 2 juin 2023 puis ordonnance rectificative du 2 novembre 2023, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de METZ a : - constaté la compétence internationale des juridictions françaises et l’application de la loi française tant en ce qui concerne le divorce que la responsabilité parentale et les obligations alimentaires, - écarté des débats les attestations établies par Mme [Z] [U] produites par Mme [J] [O] (pièces n° 26 et 45), - constaté que les époux résident séparément, - attribué à M. [M] [X], la jouissance du logement du ménage situé 6 rue Paul Simon à Woippy (Moselle), bien propre de l’époux, - condamné M. [M] [X] à payer à Mme [J] [O] , au plus tard le 5 de chaque mois et d’avance, douze mois sur douze, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu au domicile du créancier et sans frais pour celui-ci, une pension alimentaire d’un montant de deux mille euros (2 000 €) au titre du devoir de secours, - condamné M. [M] [X] à payer à Mme [J] [O] la somme de deux mille euros (2 000 €) à titre de provision pour frais d’instance, - dit que M. [M] [X] et Mme [J] [O] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineure [B] [U], - fixé la résidence de l’enfant mineure [B] [U] au domicile de Mme [J] [O], - dit que les parties pourront convenir à l’amiable des modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement (y compris la charge des trajets) de M. [M] [X] à l’égard de l’enfant mineure [B] [U] en considération de l’intérêt de l’enfant et de leurs contraintes professionnelles et personnelles respectives et qu’à défaut de meilleur accord, il s’exercera selon les modalités suivantes : * Pendant les quatre mois suivant le prononcé de la présente décision, sous la forme d’un droit de visite avec possibilité de sortie à la journée s’exerçant deux jours par mois, avec passage de bras à l’espace de rencontre exploité par l’association Marelle, selon le calendrier et les horaires à déterminer d’un commun accord avec les intervenants de l’espace de rencontre, * Au-delà des quatre mois suivant le prononcé de la décision : - durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi à 19 heures au dimanche à 19 heures, - ainsi que la moitié de chaque période de vacances scolaires, le choix de la première ou la seconde moitié appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, l’été étant divisé quatre quarts non consécutifs, -dit que, par dérogation, l’enfant passera le premier jour des deux fêtes de l’Aîd les années paires et le second jour les années impaires, de 10 heures à 10 heures le lendemain, - dit que pendant une période de douze mois à compter du prononcé de la présente décision, la prise en charge et la remise de l’enfant se fera par l’intermédiaire de l’espace de