Chambre 2 Cabinet 2, 5 novembre 2024 — 24/00740
Texte intégral
Minute n° chambre 2 cabinet 2 N° de RG : II N° RG 24/00740 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KUHH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Madame [M] [F] épouse [U] née le 29 Décembre 1985 à SCHILTIGHEIM (67014) 28 rue de Metz Appartement 3 57420 LORRY-MARDIGNY
représentée par Me Sarah AMEUR, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D102
Monsieur [D] [U] né le 24 Novembre 1981 à METZ (57000) 3 rue du Haut du Mont 57680 CORNY SUR MOSELLE
représenté par Me Laura CASSARO, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B208
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 05 NOVEMBRE 2024
Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Sarah AMEUR (1) (2) Me Laura CASSARO (1) (2) le
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [F] épouse [U] et Monsieur [D] [U] se sont mariés le 20 août 2011 par devant l’officier d’État civil de la commune de MARLY, sans contrat de mariage préalable à leur union.
Deux enfants sont issus de cette union, à savoir : -[V] [U] né le 7 mars 2016 à PELTRE (57), - [N] [U] né le 13 juin 2020 à PELTRE (57).
Par requête conjointe enregistrée au greffe le 13 mai 2024, Madame [M] [F] épouse [U] et Monsieur [D] [U] , renonçant à toute mesure provisoire, sollicitent du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz de: - prononcer leur divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, - ordonner les mesures de publicité prévues par la loi, - autoriser Madame à faire usage du nom marital une fois le divorce prononcé, - constater la révocation des avantages matrimoniaux, - constater que les parties ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - fixer la date des effets du divorce à la date de la demande, - dire que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parties, - fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, les vacances étant partagées par moitié, par quarts l’été, - dire que les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et celui de la fête des pères avec leur père, - dire que chacun des parents prendra en charge les frais de la vie courante des enfants lorsqu’ils se trouveront à son domicile, - dire que les frais exceptionnels relatifs aux enfants seront partagés par moitié, - dire que Monsieur versera à Madame une pension alimentaire de 250 euros par mois et par enfant soit 500 euros au total au titre de sa contribution à leur entretien et leur éducation, - prendre acte de l’accord des parties pour renoncer à la mise en place de l’ARIPA, - prendre acte de l’accord des parties pour que Madame conserve les prestations familiales destinées aux enfants, - prendre acte de l’accord des parties pour que les enfants soient rattachés au foyer fiscal de Monsieur, - dire et juger que chaque partie conservera ses dépens.
Il n’y a pas de procédure d’assistance éducative.
Par ordonnance d’orientation en date du 13 juin 2024, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz a ordonné la cloture de la procédure et renvoyé le dossier à l’audience de juge unique du 10 septembre 2024.
Lors de l’audience de juge unique du 10 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I.- SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 233 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires. En cours d'instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l'acte sous signature privée de l'article 1123-1.
A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
L’article 1123-1 du Code de procédure civile dispose que l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci peut aussi résulter d'un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats