Chambre 2 Cabinet 2, 5 novembre 2024 — 22/02857
Texte intégral
Minute n° chambre 2 cabinet 2 N° de RG : II N° RG 22/02857 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JYQ5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [Y] né le 18 Janvier 1984 à SAINT PIERRE (97410) 64 Grand’Rue 57280 HAUCONCOURT
représenté par Me Hélène SOMLAI-JUNG, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : B504, Me Anne-sophie JOSEPH-AMSCHLER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE :
Madame [F] [K] épouse [Y] née le 05 Avril 1989 à SAINT JOSEPH (97480) 4 route de Forbach 57350 SCHOENECK
représentée par Me Mélanie GOEDERT-FURLAN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C105 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 22/160 du 23/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 05 NOVEMBRE 2024
Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Mélanie GOEDERT-FURLAN (1) (2) Me Hélène SOMLAI-JUNG (1) (2) [N] [Y] (IFPA) [F] [K] épouse [Y] (IFPA)
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [Y] et Madame [F] [K] épouse [Y] se sont mariés le 5 septembre 2009 par devant l’officier d’état civil de la ville de Le Tampon (Réunion), sans contrat notarié préalable.
Deux enfants sont issus de cette union, à savoir : - [V] [Y] née le 8 février 2007 à Le Tampon (Réunion), - [S] [Y] née le 21 mai 2009 à Le Tampon (Réunion).
Par assignation délivrée le 14 novembre 2022, Monsieur [Z] [Y] a saisi le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce sans indiquer le fondement juridique de cette demande.
L’enfant [V] a été entendue selon rapport d’audition en date du 5 mai 2023.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 9 janvier 2023, le Juge aux affaires familiales a ainsi notamment : - constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage, - ordonné avant dire droit l’audition de l’enfant [V], - autorisé les époux à résider séparément, - attribué à Monsieur la jouissance du domicile conjugal et ce à titre gratuit, - ordonné la remise des vêtements et objets personnels des époux, - dit que Monsieur devra assumer le règlement provisoire des échéances mensuelles de 788, 68 euros relatif à l’emprunt immobilier, - dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, - dit que la résidence des enfants est fixée au domicile de Monsieur, - dit que Madame pourra voir et héberger l’enfant [S] à l’amiable et à défaut toutes les fins de semaines du vendredi 18h au dimanche 18h ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, - réservé les demandes de Madame quant aux droits de visite et d’hébergement relatifs à l’enfant [V], - accordé à Madame un droit de communication téléphonique avec [V] une fois par semaine le dimanche entre 15h et 17h, - constaté que Monsieur ne sollicite pas de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, - dit que Madame prendra en charge les frais de cantine de l’enfant [S];
Par ordonnance en date du 8 janvier 2024 et suite à la requête en incident déposée par Madame [F] [K] épouse [Y], le juge de la mise en état a : - dit que la demande présentée par Madame [F] [K] épouse [Y] est recevable; - fixé la résidence de l’enfant [S] [Y] au domicile de Madame [F] [K] épouse [Y] et ce à compter du 30 mars 2023; - dit que Monsieur [N] [Y] bénéficie à l’égard de l’enfant [S] d’un droit de visite s’exerçant exclusivement à l’amiable; - débouté Monsieur [N] [Y] de sa demande de suppression du droit de communication téléphonique instauré au bénéfice de Madame [F] [K] épouse [Y] à l’égard de l’enfant [V]; - condamné Monsieur [N] [Y] à payer à Madame [F] [K] épouse [Y] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [S] une pension alimentaire mensuelle de 300 euros et ce rétroactivement à compter du 1er avril 2023, - déclaré la demande de contribution formulée par Monsieur [N] [Y] s’agissant de l’enfant [V] recevable; - condamné Madame [F] [K] épouse [Y] à payer à Monsieur [N] [Y] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [V] une pension alimentaire mensuelle de 75 euros et ce à compter de la décision,
- débouté Madame [F] [K] épouse [Y] de sa demande visant à la condamnation de Monsieur [N] à lui rembourser les allocations indument perçues pour [S] depuis le 1er avril 2023.
Par conclusions communiquées le 15 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [N] [Y] sollicite de: - pron