Chambre 2 Cabinet 2, 5 novembre 2024 — 23/01207

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 2 Cabinet 2

Texte intégral

Minute n° chambre 2 cabinet 2 N° de RG : II N° RG 23/01207 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KBV3

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________

Chambre de la Famille

JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024

DEMANDEUR :

Monsieur [D] [P] [E] [M] né le 02 Juin 1959 à AMNEVILLE (57360) 07 route de Bestru 88490 PROVENCHERES SUR FAVES

représenté par Me Sylvia FERRARI-BLOSCH, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C200

DEFENDERESSE :

Madame [F] [K] [Z] épouse [M] née le 15 Mars 1966 à AMNEVILLE (57360) 14 Rue de la Cimenterie 57360 AMNEVILLE

non comparante, ni représentée

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL

DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER

Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.

PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 05 NOVEMBRE 2024

Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Sylvia FERRARI-BLOSCH (1) (2) le

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] [M] et Madame [F] [Z] épouse [M] se sont mariés le 30 décembre 2017 par devant l’Officier d'état civil de la ville D’AMNEVILLE (57), sans avoir fait précéder ou suivre leur union d’un contrat de mariage.

Trois enfants, majeurs et indépendants, sont issus de cette union, à savoir : - [W] [M] né le 30 juillet 1987 à AMNEVILLE (57), - [C] [M] née le 17 juillet 1993 à METZ (57), - [T] [M] née le 17 juillet 1993 à METZ (57).

Par assignation délivrée le 5 mai 2023, à laquelle il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Monsieur [D] [M] a attrait en divorce Madame [F] [Z] épouse [M], sans indiquer le fondement juridique de cette demande, devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de METZ et a sollicité au titre des mesures provisoires de: - autoriser les époux à résider séparément, - attribuer la jouissance du domicile conjugal à Madame ainsi que des meubles meublants, - attribuer la jouissance de la collection “Michelin” à Monsieur, - ordonner la remise des vêtements et objets personnels. A l'audience d’orientation et sur mesures provisoires du 29 juin 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2023, une réouverture des débats ayant été ordonnée et l’affaire fixée au 12 octobre 2023 suite à la demande de Monsieur [D] [M].

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 9 novembre 2024, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz a: -autorisé les époux à résider séparément; - attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage sis 14 rue de la Cimenterie à AMNEVILLE (57), pour la durée de la procédure, à Madame [F] [Z] épouse [M] à charge pour cette dernière de régler le loyer et les frais y afférents; - condamné Monsieur [D] [M] à payer à Madame [F] [Z] épouse [M] , au plus tard le 5 de chaque mois et d’avance, douze mois sur douze, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu au domicile du créancier et sans frais pour celui-ci, une pension alimentaire d'un montant de 200 euros au titre du devoir de secours; - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état.

Par conclusions communiquées le 28 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [D] [M] sollicite de voir : - prononcer le divorce des époux par application des articles 237 et 238 du Code civil pour rupture définitive du lien conjugal, - ordonner les mesures de publicité légales, - renvoyer les parties à se pourvoir devant la 4ème chambre du tribunal judiciaire compétente aux fins de procéder à la liquidation de la communauté, - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par les époux, - constater que Monsieur a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - constater que Monsieur n’est pas opposé à ce que Madame soit autorisée à faire usage du nom marital, - constater que Monsieur propose de lui verser une prestation compensatoire sous forme de rente viagère de 200 euros par mois et au besoin l’y condamner, - dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.

Madame [F] [Z] épouse [M] n’a pas déposé d’écritures, son conseil ayant transmis un acte de dépôt de mandat le 8 avril 2024.

Le dossier a fait l'objet d'une ordonnance de clôture le 4 juin 2024 avec renvoi à l'audience de juge unique du 10 septembre 2024.

Évoquée à l’audience de juge unique du 10 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

I.- SUR LA DEMANDE EN DIVORCE

Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien con