Chambre 2 Cabinet 2, 5 novembre 2024 — 23/02379
Texte intégral
Minute n° chambre 2 cabinet 2 N° de RG : II N° RG 23/02379 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KJG4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [O] [P] épouse [S] née le 27 Novembre 1987 à TIARET (ALGÉRIE) 71B de Bouswald 57780 FRANCE
représentée par Me Zakia AIT ALI SLIMANE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C200
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [S] né le 25 Juillet 1966 à BOULAY MOSELLE (57220) 8 rue en Prille 57160 FRANCE
représenté par Me Mikaël SAUNIER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A302 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005645 du 18/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 05 NOVEMBRE 2024
Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Zakia AIT ALI SLIMANE (1) (2) Me Mikaël SAUNIER (1) (2) le
FAITS ET PROCEDURE
Madame [O] [P] épouse [S] et Monsieur [R] [S] se sont mariés le 20 février 2020 par devant l’Officier d'état civil de la commune de TIARET (Algérie), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Un enfant est issu de cette union, à savoir : - [T] [S] né le 2 février 2022 à THIONVILLE
Par assignation délivrée le 20 septembre 2023, à laquelle il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Madame [O] [P] épouse [S] a attrait en divorce Monsieur [R] [S], sans indiquer le fondement juridique de cette demande, devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de METZ, faisant valoir la compétence des juridictions françaises et l’application de la loi française, et sollicitant au titre des mesures provisoires de : - fixer la résidence séparée des époux, - attribuer la jouissance du domicile conjugal à Monsieur, - ordonner la remise des vêtements et objets personnels, - dire et juger que l’autorité parentale sur l’enfant sera exercée exclusivement par la mère, - fixer la résidence de l’enfant à son domicile, - réserver les droits de visite du père, - condamner Monsieur à lui payer au titre de sa part contributive à l’entretien et l’éducation de l’enfant une pension alimentaire de 300 euros par mois. A l'audience d’orientation et sur mesures provisoires du 7 décembre 2023, Madame [O] [P] épouse [S] , non comparante et représentée par son avocat a maintenu ses demandes précisant que si des droits étaient demandés par Monsieur à l’égard de l’enfant, elle sollicitait que soient fixés des droits de visite médiatisés et que la date d’effet des mesures provisoires soit fixée à la date de la demande. Monsieur [R] [S] non comparant et représenté par son avocat a fait part de son accord sur les mesures suivantes: - l’attribution de la jouissance du domicile conjugal et la remise des vêtements et objets personnels, - la fixation de la résidence de l’enfant au domicile maternel. Il a par ailleurs indiqué ne pas solliciter de droit de visite à l’égard de l’enfant mais s’est opposé à un exercice exclusif de l’autorité parentale par Madame. Il a enfin sollicité que soit constaté son état d’impécuniosité.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 21 décembre 2023, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz a : - dit que la présente juridiction est compétente à connaître du litige, auquel la loi française est applicable, - constaté que les parties résident séparément et en tant que de besoin, les y a autorisé, - attribué la jouissance du domicile conjugal sis 8 rue en Prille à SCY-CHAZELLES (57) et des meubles meublants à Monsieur [R] [S] à charge pour lui d’assumer le règlement du loyer et des charges afférents, - ordonné la remise des vêtements et objets personnels de chacun des époux et de ceux de l’enfant au parent auquel il est confié, - dit n’y avoir lieu à statuer sur l’audition de l’enfant, - dit que l'autorité parentale sur l’enfant [T] né le 2 février 2022, est exercée exclusivement par Madame [O] [P] épouse [S], - fixé la résidence de l’enfant [T] au domicile de Madame [O] [P] épouse [S], - pris acte de l’absence de demande de droit de visite de Monsieur [R] [S] à l’égard de l’enfant [T],
- débouté Madame [O] [P] épouse [S] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la charge de Monsieur [R] [S], - constaté l’état d’impécuniosité de Monsieur [R] [S] et en conséquence l’a dispensé de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [T], - fixé la date d'effet des mesures provisoires à la date de la demande en divorce soit le