Ctx protection sociale, 4 novembre 2024 — 23/00487
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- B.P. 3009 21, Avenue Robert Schuman 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle Social
MINUTE n° N° RG 23/00487 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IK3K
kt République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 04 NOVEMBRE 2024 Dans la procédure introduite par :
URSSAF D’ALSACE dont le siège social est sis TSA 60003 - 38046 GRENOBLE,
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Manuela FERREIRA, avocate au Barreau de STRASBOURG, comparante
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.S. VECTEUR COM dont le siège social est sis 5 rue Saltzmann - 68150 RIBEAUVILLE prise en la personne de son représentant légal, M. [C] [N], président de la SAS, non comparant
représenté par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON, substitué par Me Kamelia EL GHAOUI, avocate au Barreau de Mulhouse, comparante,
- partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants Assesseur : Jean-Pierre BARTH, Représentant des salariés Greffière : Kairan TABIB,
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 05 septembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à un contrôle des services de l’URSSAF d’Alsace, ladite caisse a émis une contrainte le 4 juillet 2023 à l’encontre de la SAS VECTEUR COM pour un montant de 22 337 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard pour les années 2019 et 2020. Cette contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice le 5 juillet 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 13 juillet 2023, la SAS VECTEUR COM a formé opposition à ladite contrainte au motif que : - La contrainte, objet du litige, ne précisait ni la nature, ni le montant, ni les périodes concernées par les cotisations réclamées ; - La mise en demeure préalable ne précise pas non plus ces éléments ; - Depuis le 1er janvier 2017, doivent être prévues les majorations et pénalités s’appliquant aux sommes réclamées dans la mise en demeure.
L’affaire a été appelée, après renvois, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 5 septembre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
L’URSSAF d’Alsace, régulièrement représentée par son conseil comparant, a repris ses conclusions du 24 juillet 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de : - Déclarer l’opposition de la SAS VECTEUR COM recevable en la forme, l’en débouter quant au fond ; - Valider la lettre d’observation du 19 janvier 2023 ainsi que le redressement y afférent ; - Dire et juger que la contrainte et la mise en demeure la précédant permettent au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’entendue de son obligation ; - Valider la contrainte n°22784276 du 4 juillet 2023 pour son entier montant soit un total de 22 337 euros dont 20 809 euros en cotisations et 1 528 euros en majorations de retard. Reconventionnellement, - Condamner la SAS VECTEUR COM à payer à l’URSSAF la somme de 22 337 euros ; - Condamner la requérante à payer à l’URSSAF les frais de signification de la contrainte, soit 72,28 euros ; - Rappeler que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ; - Rejeter la demande de condamnation de l’URSSAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Rejeter toute autre demande comme étant mal fondée.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF d’Alsace affirme que la contrainte litigieuse mentionne bien la nature, le montant des cotisations et des majorations de retard.
Concernant le régime applicable et le calcul des différentes cotisations et contributions, l’URSSAF indique qu’il est précisé que les cotisations réclamées sont des cotisations employeur ; elle indique également que la SAS VECTEUR COM a été destinataire de ces informations dans la mise en demeure transmise préalablement et pour laquelle aucune contestation n’a été élevée.
L’URSSAF d’Alsace soutient par ailleurs que la mise en demeure précité respecte l’ensemble des prescriptions de forme et de fond imposées par l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale et précise qu’aucune nullité ne saurait être prononcée en raison du défaut de précision sur l’identification du signataire de la mise en demeure.
La caisse affirme que la lettre d’observation du 19 janvier 2023 est également conforme aux exigences de motivation de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, que la qualité d’inspecteur du recouvrement habilité à notifier le recouvrement de cotisations et contributions
sociales ne peut être remise en cause par la SAS VECTEUR COM dans la mesure où la caisse justifi