Ctx protection sociale, 4 novembre 2024 — 23/00444

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Ctx protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] --------------------------------- [Adresse 5] [Adresse 1] [Localité 3] ---------------------------- Pôle Social

MINUTE n° N° RG 23/00444 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IKJW

KT République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 04 NOVEMBRE 2024 Dans la procédure introduite par :

Monsieur [J] [K] demeurant [Adresse 4], non comparant

représenté par Me Nicolas DESCHILDRE, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Me Kamélia EL GHAOUI, avocate au barreau de Mulhouse, comparant

Madame [F] [K] demeurant [Adresse 4], non comarante

représentée par Me Nicolas DESCHILDRE, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Me Kamélia EL GHAOUI, avocate au barreau de Mulhouse, comparant

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

[7] dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par M. [T] [S], muni d’un pouvoir régulier, comparant

- partie défenderesse -

Le Tribunal composé de :

Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants Assesseur : Jean-Pierre BARTH, Représentant des salariés Greffière : Kairan TABIB,

Jugement contradictoire en dernier ressort

Après avoir à l’audience publique du 05 septembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [J] [K] et Madame [F] [K] sont allocataires auprès de la [8] ([6]) du Haut-Rhin qui leur sert des prestations diverses.

Suite à un contrôle diligenté par le service Juste Droit du RSA de la [11] (ci-après CeA), la [6] a relevé : - Une absence du territoire national pour Madame [K] et ses sept enfants pour la période du 20 juin 2021 au 28 décembre 2021 ; - Des erreurs dans les déclarations des salaires de Monsieur [K] pour la période de mai 2021 à janvier 2022.

La mise à jour du dossier du couple a entraîné la mise en compte à leur égard : -d’un indu de revenu de solidarité activé pour la période de juin 2021 à janvier 2022 d’un montant de 1274,68 euros ; -d’un indu de prestations familiales pour la période de juin 2021 à janvier 2022 d’un montant de 10 439,36 euros.

Au vu de ces éléments, le Directeur de la [7] a informé les époux [K], par courrier du 23 mars 2023, qu’il envisageait de prononcer à leur encontre une pénalité administrative d’un montant de 1 970 euros. Cette décision leur a été notifiée et le pli est revenu à la caisse portant la mention « non réclamé ».

En l’absence d’observations formulées par les allocataires, une notification de cette pénalité de 1 970 euros a été transmise le 13 juin 2023 par plis recommandés avec accusé de réception à chacun des consorts [K]. Ces derniers ont signé les accusés de réception le 23 juin 2023.

Par requête déposée directement au greffe le 4 juillet 2023, les époux [K] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse d’une contestation à l’encontre de la décision du Directeur de la [7].

En conséquence, après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 5 septembre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.

Monsieur [J] [K] et Madame [F] [K], non-comparants mais régulièrement représentés par leur conseil substitué à l’audience par Maître [C] GHAOUI qui s’en est remis aux conclusions du 19 mars 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de : - Dire et juger le recours des époux [K] recevable et bien fondé ; En conséquence, - Annuler la décision de la [6] du 13 juin 2023 notifiant une pénalité administrative à concurrence de 1 970 euros ; A titre subsidiaire, - Constater l’absence d’intention de fraude des époux [K] ; En conséquence, - Réduire à néant le montant de la pénalité administrative, subsidiairement à de plus justes proportions ; En tout état de cause, - Condamner la [6] aux entiers frais et dépens de la procédure.

En défense, la [9], représentée par Monsieur [T] [S], muni d’un pouvoir régulier et comparant, a repris ses écritures du 26 octobre 2023, dans lesquelles il est demandé au tribunal de : Dire que le recours de Monsieur [J] [K] et Madame [F] [K] concernant la pénalité administrative de 1 970 euros est recevable sur la forme ;Rejeter le recours introduit par Monsieur [J] [K] et Madame [F] [K] en toutes ses dispositions comme étant mal fondé ;Dire bien-fondée et justifiée la pénalité prononcée par la [7] à l’encontre de Monsieur [J] [K] et Madame [F] [K] ;Condamner Monsieur [J] [K] et Madame [F] [K] à payer à la [7] la somme de 1 970 euros au titre de la pénalité administrative prononcée ;Condamner Monsieur [J] [K] et Madame [F] [K] aux entiers frais et dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ;Déclarer exécutoire par provision la décision à intervenir, en application de l’article 515 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des fa