Ctx protection sociale, 4 novembre 2024 — 23/00427

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Ctx protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- B.P. 3009 21, Avenue Robert Schuman 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle Social

MINUTE n° N° RG 23/00427 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IKCK

kt République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 04 NOVEMBRE 2024 Dans la procédure introduite par :

CAF DU HAUT-RHIN dont le siège social est sis 26 avenue Robert Schuman - 68084 MULHOUSE CEDEX

représentée par M. [O] [W], muni d’un pouvoir régulier, comparant

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

Monsieur [S] [X] demeurant 5 rue du Chene - 68170 RIXHEIM non comparant

- partie défenderesse -

Le Tribunal composé de :

Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants Assesseur : Jean-Pierre BARTH, Représentant des salariés Greffière: Kairan TABIB,

Jugement réputé contradictoire en dernier ressort

Après avoir à l’audience publique du 05 septembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [S] [X] a perçu au courant de la période de novembre 2014 à mai 2018 des prestations familiales concernant les enfants [C], [B] et [N] auprès de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) du Haut-Rhin à concurrence de 14 198,91 euros.

Or il s’est avéré que Monsieur [S] [X] exerçait une activité salariée en Suisse au courant de la période considérée durant laquelle son épouse ne justifiait pas d’une activité professionnelle ou d’une situation assimilée en France, la Suisse étant ainsi l’Etat membre prioritaire pour le versement des prestations familiales.

Par courrier du 6 juin 2018, la CAF du Haut-Rhin a notifié à Monsieur [S] [X] un indu de prestations familiales portant sur la période du 1er novembre 2014 au 31 mai 2018 à concurrence de la somme de 14 198,91 euros.

Au regard de la double perception des prestations familiales françaises et suisses résultant d’un signalement tardif de la modification de la situation professionnelle de l’allocataire et en l’absence de droits à l’allocation différentielle au regard du quantum des prestations versées par la Suisse, les services de la caisse ont demandé à la Caisse de compensation suisse AK40 auprès de laquelle l’intéressé était affilié de récupérer le montant du trop-perçu en France sur les prestations étrangères servies par la Suisse.

La CAF a alors déduit de l’indu considéré les montants reversés par la Caisse Suisse AK40 à hauteur d’une somme de 11 716,35 euros, de telle sorte qu’il subsistait un solde de prestations indues de 2482,56 euros.

Une mise en demeure de payer ce montant était adressée à Monsieur [S] [X] le 8 septembre 2022.

Sans réponse, la CAF a décerné une contrainte à l’encontre de l’allocataire le 7 juin 2023, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 12 juin 2023.

Par courrier du 26 juin 2023, Monsieur [S] [X] a saisi le tribunal d’une opposition à ladite contrainte. Par courrier du 4 juillet 2023, Monsieur [S] [X] explicitait les motifs de son opposition ; sans contester le bien-fondé de l’indu, il estimait que sa dette était réglée suite au versement des prestations de la caisse suisse à la CAF à hauteur de 15 000 Francs suisses.

En conséquence, après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 5 septembre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.

La CAF du Haut-Rhin, représentée par Monsieur [W], muni d’un pouvoir régulier et comparant, a repris les conclusions de la caisse du 5 mars 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de : - Déclarer le recours formé par Monsieur [S] [X] régulier en la forme ; - Confirmer le bien-fondé de la contrainte délivrée par la CAF du Haut-Rhin pour un montant ramené à 854,57 euros ; - Condamner Monsieur [S] [X] au paiement de la somme de 854,57 euros; - Rejeter le recours formé par Monsieur [S] [X] pour le surplus ; - Condamner Monsieur [S] [X] aux entiers frais et dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ; - Déclarer exécutoire par provision la décision à intervenir, en application de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale.

Au soutien de ses prétentions, la CAF du Haut-Rhin reconnait qu’elle a été destinataire de trois versements complémentaires de la part de la Caisse AK40 et que de ce fait la dette de Monsieur [S] [X] est ramenée à 854,57 euros.

Monsieur [S] [X] n’a pas comparu malgré un avis de renvoi et n’a pas soutenu les termes de son opposition.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience en ce qui concerne la partie demanderesse conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La valeur en lit