Ctx protection sociale, 4 novembre 2024 — 22/00378
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- B.P. 3009 21, Avenue Robert Schuman 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle Social
MINUTE n° N° RG 22/00378 - N° Portalis DB2G-W-B7G-H3QN
kt République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 04 NOVEMBRE 2024 Dans la procédure introduite par :
Société SARL MILOC TP dont le siège social est sis 85 rue de Dannemarie - 68720 HEIDWILLER
représentée par Me Steeve ROHMER, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Me Claire DUSS, avocate au barreau de Mulhouse, comparante
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
URSSAF D’ALSACE dont le siège social est sis TSA 60003 - 38046 GRENOBLE CEDEX 9
représentée par Me Michel BENOIT, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Me Kamélia EL GHAOUI, avocate au barreau de Mulhouse, comparante
- partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants Assesseur : Jean-Pierre BARTH, Représentant des salariés Greffière : Kairan TABIB,
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 05 septembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 septembre 2019, la SARL MILOC TP a fait l’objet d’un contrôle sur un chantier de construction situé dans la commune de Rantzwiller (68). Ledit contrôle a été diligenté par la Gendarmerie Nationale et un procès-verbal constatant une infraction de travail dissimulé de Monsieur [O] [U] a été rédigé le 4 juin 2020, lequel a été transmis à l’URSSAF pour mise en recouvrement des cotisations et contributions sociales éludées.
Par une lettre d’observations du 19 octobre 2021, l’URSSAF d’Alsace a notifié à la SARL MILOC TP un rappel de cotisations de 6 904 euros.
Malgré des observations rédigées par la société employeur le 12 novembre 2021, le contrôleur de l’URSSAF a décidé de maintenir le redressement opéré et cette décision a été notifiée le 5 janvier 2022.
L’URSSAF a envoyé le 4 mars 2022 une mise en demeure à la SARL MILOC TP pour un montant total de 7 467 euros, soit 5523 euros au titre des cotisations, 1381 euros au titre de la majoration de redressement pour travail dissimulé et 563 euros au titre des majorations de retard.
Le 8 avril 2022, ladite société a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse en contestation de cette mise en demeure. Aucune décision n’a été rendue dans le délai de deux mois.
Par requête déposée au greffe le 20 juillet 2022, la SARL MILOC TP a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse d’une contestation à l’encontre de la décision implicite de rejet de la CRA. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22/00378.
Or, dans l’intervalle, en séance du 10 octobre 2022, la CRA de l’URSSAF d’Alsace a rejeté expressément la requête de la SARL MILOC TP. Cette décision lui a été notifiée le 20 octobre 2022 et par requête 2 décembre 2022, le tribunal a été saisi d’un second recours à l’encontre de la décision de la CRA. Ce second recours a été enregistré sous le numéro RG 22/00632.
Les deux dossiers ont été appelés à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 2 mars 2023 et par ordonnance du même jour, le tribunal a prononcé la jonction des deux affaires qui sont désormais instruites sous le numéro RG 22/00378.
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 5 septembre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
La SARL MILOC TP, régulièrement représentée et son conseil substitué, a repris les termes de ses conclusions récapitulatives n°3 du 27 mars 2024 dans lesquelles elle demande au tribunal de : - Déclarer la demande recevable et bien fondée ; - Déclarer l’exception d’incompétence soulevée par l’URSSAF irrecevable et mal fondée ; - Déclarer illicites et inopposables à la société MILOC TP la procédure d’enquête préliminaire PV n°00478/2019, les procès-verbaux d’investigations du 13 septembre 2019, de contestations du 27 janvier 2020 ; - Dire et juger que Monsieur [G], officier de police judiciaire, a agi en qualité d’agent de contrôle compétent en application de l’article L.8271 du code du travail ;
En conséquence, - Annuler l’ensemble des auditions (témoins et mises en causes) contenues dans la procédure PV n°00478/2019 ; A titre subsidiaire, si le tribunal devait juger que Monsieur [G] n’a pas agi en qualité d’agent de contrôle compétent en application de l’article L.8271-1 du code du travailDéclarer illicites et inopposables à la société MILOC TP l’ensemble des auditions (témoins et mises en causes) contenues dans la procédure PV n°00478/2019 ;En tout état de cause, - Annuler l’ensemble des opérations de contrôle et l’intégralité de la procédure engagée par l’URSSAF au ti