1ère Chambre Civile, 6 novembre 2024 — 23/00200

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre Civile

Texte intégral

Copie ❑ exécutoire ❑ certifiée conforme délivrée le à la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE Me Alain ROLLET

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE NIMES **** Le 06 Novembre 2024 1ère Chambre Civile N° RG 23/00200 - N° Portalis DBX2-W-B7H-JWWY Minute n° JG24/

JUGEMENT

Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :

M. [P] [L] [J] [C] né le 07 Août 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représenté par la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par la SCP L2M AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

Mme [O] [Z] [G] [T] née le 02 Juillet 1968 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

représenté par la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par la SCP L2M AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

à :

Mme [D] [M] née le 13 Janvier 1982 à [Localité 8] (POLOGNE), demeurant [Adresse 6] (BELGIQUE)

représentée par Me Alain ROLLET, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant

Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 09 Septembre 2024 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu'il en a été délibéré.

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé du 23 février 2022, Mme [M] (venderesse) a accepté la proposition d’achat de M. [C] et Mme [T] (acquéreurs) relative à un terrain constructible situé à [Localité 7] pour un prix de 850.000 euros.

Aucun compromis de vente n’a jamais été conclu entre les parties, celles-ci se reprochant mutuellement la responsabilité de l’absence de finalisation des pourparlers.

***

Par acte du 23 décembre 2022, M. [C] et Mme [T] ont fait assigner Mme [M] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de, à titre principal, voir déclarer parfaite la vente intervenue et, à titre subsidiaire, d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 26 août 2024, M. [C] et Mme [T] demandent, au visa des articles 1104, 1112 à 1115 du code civil, de : à titre principal, condamner Mme [M] à leur payer les sommes suivantes : 36.484,90 euros au titre de leur préjudice financier, 50.000 euros au titre de leur préjudice moral, à titre subsidiaire, ramener la somme demandée par Mme [M] à de plus justes proportions, en tout état de cause, condamner Mme [M] à leur payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. M. [C] et Mme [T] reprochent à Mme [M] d’avoir rompu abusivement les pourparlers contractuels. Ils soutiennent que les parties étaient d’accord sur la chose et le prix dès la signature de la proposition d’achat du 23 février 2022. Ils affirment avoir accepté toutes les conditions posées par Mme [M].

Ils exposent que les conditions suspensives d’obtention d’un prêt de 1.600.000 euros et d’obtention d’un permis de construire ne constituent pas un motif légitime de rupture des pourparlers car Mme [M] en avait accepté le principe. Ils indiquent que le 19 mai 2019, Mme [M] a fait part de son accord pour signer le compromis dans un mail adressé à l’agence immobilière, lequel mentionnait ces conditions suspensives.

M. [C] et Mme [T] font valoir que le dépassement de la date butoir de signature du compromis, fixée dans la proposition d’achat au 1er avril 2022, ne constitue pas davantage un motif légitime de refus de signature du compromis alors même que Mme [M] a manifesté son souhait de signer le compromis après le 1er avril 2022.

M. [C] et Mme [T] estiment que les pourparlers étaient très avancés et ont été rompus sans motif légitime par Mme [M].

Sur leur préjudice matériel, M. [C] et Mme [T] sollicitent le remboursement des frais engagés : la réalisation d’un plan topographique par un géomètre, les factures d’acompte de leur architecte, les déplacements, le coût du permis de construire déposé. En outre, ils estiment avoir perdu une chance d’obtenir un crédit à des conditions plus avantageuses.

Pour s’opposer à la demande reconventionnelle de Mme [M], ils exposent n’avoir commis aucune faute et que la venderesse ne justifie d’aucun préjudice.

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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 août 2024, Mme [M] sollicite le rejet des prétentions de M. [C] et Mme [T] et demande reconventionnellement leur condamnation solidaire au paiement de 85.000 euros à titre de dommages-intérêts et de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Mme [M] soutient qu’en refusant de signer le compromis de vente, elle n’a fait qu’user de sa liberté contractuelle et qu’elle n’a commis aucun abus. Elle expose que l’offre d’achat signée le 23 février 2022 ne prévoyait aucune condition suspensive et la signature d’un compromis avant le 1er avril 2022. Elle indique que son acceptation