Juge Libertés Détention, 31 octobre 2024 — 24/00836
Texte intégral
Cour d'Appel d'ORLÉANS
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE SIX MOIS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 31 Octobre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique N° RG 24/00835 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G5AO Minute n° 24/00540
DEMANDEUR :
Mme LA PREFETE DU LOIRET
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [E] [D] né le 05 Juin 1967 à KHOURIBGA (MAROC), demeurant 32 Boulevard Jean Jaurès - 45000 ORLÉANS
Actuellement hospitalisé Non comparant, représenté par Me Myriam MARIGARD, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS : MJPM - EPSM G-DAUMEZON, demeurant 1 route de Chanteau - BP 62016 - 45400 FLEURY LES AUBRAIS
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 30/10/2024.
Nous, F. GRIPP, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Vu la requête formulée le 28 Octobre 2024 par Mme LA PREFETE DU LOIRET, aux fins de contrôle systématique de la mesure d’hospitalisation dont Monsieur [E] [D] né le 05 Juin 1967 à KHOURIBGA (MAROC), demeurant 32 Boulevard Jean Jaurès - 45000 ORLÉANS fait l’objet depuis la dernière ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 14 mai 2024.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [E] [D], bénéficiaire d’une mesure de tutelle confiée à un tiers, mesure renouvelée le 28 mai 2024 pour une durée de 120 mois, a été admis en soins psychiatriques le 3 mai 2024 à 16h47 après arrêtés des 3 et 4 mai 2024 fondés sur un certificat médical en date du 3 mai 2024 décrivant notamment les troubles mentaux suivants : patient schizophrène en rupture de traitement; patient conscient désorienté non coopérant. L’hospitalisation complète a été maintenue par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 14 mai 2024. Un arrêté du 29 mai 2024 a maintenu la mesure de soins psychiatriques jusqu’au 3 septembre 2024 inclus, avant arrêté du 2 septembre 2024 ayant maintenu cette mesure de soins psychiatriques jusqu’au 3 mars 2025 inclus.
Dans ce cadre ont été établis plusieurs certificats médicaux mensuels rappelant notamment que ce patient est connu du secteur avec un suivi irrégulier pour psychose chronique et hospitalisé le 3 mai 2024 pour troubles du comportement à type d’hétéro agressivité sur la voie publique. Selon certificat de situation en date du 3 juillet 2024, le patient a été accompagné à cette date au CHU d’Orléans pour un examen médical avant retour à l’EPSM le 23 septembre 2024 selon certificat de situation du 23 septembre 2024, suite à sa prise en charge spécialisée au CHU d’Orléans, les soins psychiatriques sous contrainte s’étant toujours poursuivis..
Les certificats mensuels des 1er et 28 octobre 2024 relatent notamment une ambivalence vis à vis des soins, des idées délirantes restant enkystées, u