REFERES-PRESIDENCE TGI, 6 novembre 2024 — 24/00226

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — REFERES-PRESIDENCE TGI

Texte intégral

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/00226 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GM5M

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS EN DATE DU 06 NOVEMBRE 2024

DEMANDEUR :

LE :

Copie simple à : - Me BAUDOUIN - Me BROTTIER

Copie exécutoire à : - Me BAUDOUIN

Monsieur [V] [E] demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Alexis BAUDOUIN, avocat au barreau de POITIERS (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale selon décision n°2024/3113 du bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)

DEFENDERESSE :

Association LA MAISON ATELIER dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Me Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale selon décision n°2024/553 du bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)

COMPOSITION :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge

GREFFIER : Marie PALEZIS

Débats tenus à l'audience publique de référés du : 02 octobre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [V] [E] est un artiste-peintre.

Il a longtemps habité mais aussi travaillé dans une maison située [Adresse 1] à [Localité 2] (86), dont il a notamment repeint la majorité des surfaces intérieures mais aussi de la façade extérieure, outre qu'il y entreposait et y exposait de multiples oeuvres. Cette maison pouvait être connue au niveau local comme « la maison de [V] [E] ».

M. [V] [E] a quitté cette maison en 2021, après avoir déménagé l'ensemble des oeuvres qui n'étaient pas directement incorporées au bien immobilier (murs, façades, toiture).

M. [V] [E] n'a toutefois jamais été propriétaire de cette maison, qui a appartenu à divers propriétaires, et qui a été dernièrement revendue par la Commune de GENÇAY à la SCI LES ATELIERS PARTAGES en 2022.

La SCI LES ATELIERS PARTAGES a mis la maison à disposition de l'association LA MAISON ATELIER, constituée le 19 octobre 2022, et qui a entrepris divers travaux dans la maison.

Par acte d’huissier de justice du 08 juillet 2024 remis à personne habilitée, M. [V] [E] a fait assigner l'association LA MAISON ATELIER devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers, afin principalement d'obtenir l'interdiction de la poursuite des travaux, la remise en état de la maison, l'interdiction de l'exploitation du nom et de la notoriété de M. [V] [E], le tout sous astreinte, outre les frais et dépens.

L'affaire, appelée initialement à l'audience du 14 août 2024, a été renvoyée, à la demande des parties ou de l'une d'entre elles au moins, au 18 septembre et 02 octobre 2024, et a été retenue à cette dernière date.

A l'audience, en demande, M. [V] [E], assisté de son curateur l'APAJH 86, et représenté par son conseil, lequel se réfère à ses conclusions complétées par ses observations orales, demande au juge des référés de, notamment : Interdire à LA MAISON ATELIER tous travaux sur la maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 2] (86), sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la date de signification de la décision à intervenir ;Ordonner à LA MAISON ATELIER de remettre en état ladite habitation et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la date de signification de la décision à intervenir ;Interdire à LA MAISON ATELIER toute exploitation du nom et de la notoriété de M. [V] [E], sous quelque forme, à quelque titre que ce soit, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la date de signification de la décision à intervenir ;Condamner LA MAISON ATELIER à payer à M. [V] [E] la somme de 5.000 euros à titre de provision ;Condamner LA MAISON ATELIER à payer à M. [V] [E] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner LA MAISON ATELIER à payer au conseil de M. [V] [E] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;Condamner LA MAISON ATELIER aux dépens. Au soutien de ses demandes, M. [V] [E] expose à titre liminaire que la procédure a été régularisée par l'intervention de son curateur en cours d'instance. Sur le principal, il soutient que LA MAISON ATELIER exploite et revendique son héritage artistique sur la maison du [Adresse 1] à [Localité 2], incontestablement connue comme « la maison de [V] ([E]) », ceci sans avoir obtenu son consentement alors qu'il dispose manifestement d'un droit moral ou artistique sur l'oeuvre globale que constitue la maison.Il conteste la circonstance qu'il aurait renoncé à tout droit de ce type, en ce qu'il conteste qu'il se serait désintéressé du devenir de cette maison après son départ. Il conteste également avoir donné tout accord, même verbal, à LA MAISON ATELIER, pour modifier ou effacer ses oeuvres d'art. Il admet qu'il a dû quitter la maison en raison de son insalubrité croissante, qu'à une époque il a d'ailleurs cessé de vivre dans la maison tout en continuant à venir y travailler et y créer, mais que pour autant la nécessité de travaux de mise aux normes ne suffit pas à justifier la destruction de