J.L.D., 6 novembre 2024 — 24/01576
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg -------------- 1 quai Finkmatt CS 61030 67070 Strasbourg CEDEX -------------- Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 24/01576 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NEG3
Le 06 Novembre 2024
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 04 Novembre 2024 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 3] concernant Mme [C] [I] née le 15 Octobre 1992 à [Localité 4] demeurant [Adresse 1] à [Localité 2] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d’[Localité 3] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 3] en date du 31 octobre 2024 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 3] en date du 02 novembre 2024 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [C] [I] régulièrement convoquée, présente, assistée de Me Jérôme AZZI, avocat de permanence;
MOTIFS
Mme [C] [I] a été admise au centre hospitalier d’[Localité 3] le 31 octobre 2024 dans le cadre de soins sans consentement, sur décision du directeur d’établissement intervenue dans le cadre d’un péril imminent. Le certificat médical d’admission établi par le Dr [H], médecin des Hôpitaux Universitaires de [Localité 2], faisait état des éléments suivants: patiente aux antécédents psychotiques, hospitalisée à la suite d’une agression à l’arme blanche sur la voie publique dans un contexte de rupture de suivi, patiente désorganisée, au contact hostile, discours marqué par un délire de persécution et une labilité émotionnelle.
Par décision en date du 2 novembre 2024, le directeur d’établissement a maintenu l’hospitalisation complète de Mme [I], conformément aux certificats médicaux établis durant les 72 premières heures.
A l’audience, Mme [I] explique s’être faite agresser sur la voie publique par un inconnu lui ayant aspergé une bombe lacrymogène dans les yeux, et que par la suite elle a eu une altercation avec d’autres personnes pour un motif ignoré, ce qui aurait entraîné l’intervention des services de police puis son hospitalisation. Elle indique être favorable à la poursuite de son hospitalisation pour le moment, afin de s’organiser au niveau de son logement, mais pas au-delà d’une semaine. Son Conseil ne soulève aucune irrégularité de procédure et relaie la position de sa cliente sur le fond.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l'espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d'admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de l’avis motivé rédigé par le Dr [W] que Mme [I] est hospitalisée à la suite de troubles du comportement sur