HAGUENAU Civil, 15 octobre 2024 — 24/07034
Texte intégral
N° RG 24/07034 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M6CY
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU [Adresse 3] [Localité 4]
HAGUENAU Civil N° RG 24/07034 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M6CY
Expédition exécutoire et annexes à Maître Caroline BRUMM; Mme [Z] [P]
le
Le Greffier
Me Caroline BRUMM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
15 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE :
La S.A. SMA Dont le siège est sis [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Caroline BRUMM, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE :
Madame [Z] [P] épouse [I] Demeurant [Adresse 2] [Localité 4] non comparante non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS : A l'audience publique du 10 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Octobre 2024.
JUGEMENT Réputé contradictoire en dernier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection et par Lila BOCKLER, Greffier
N° RG 24/07034 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M6CY
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice 17 juin 2024, la S.A. SMA a fait assigner Madame [Z] [P] épouse [I] devant le Juge des Contentieux de la Protection, siégeant au Tribunal de Proximité de HAGUENAU, en paiement d’un arriéré locatif.
Elle expose que Monsieur et Madame [L] ont conclu un bail à usage d’habitation avec Monsieur [B] [P] en date du 26 février 2016, portant sur un logement situé [Adresse 1] à [Localité 4].
La S.A.S. NEXITY LAMY a, pour Monsieur et Madame [L] es qualité de gestionnaire de leur immeuble, conclu un contrat de garantie du paiement des loyers avec la requérante.
Monsieur [P] est décédé le 7 décembre 2019 et Madame [Z] [P], sa fille, a bénéficié du transfert du contrat de location.
Elle a donné congé des lieux loués en date du 4 janvier 2021.
Suite au départ de Madame [P], le compte définitif a été arrêté mais n’a pas été intégralement réglé.
Par conséquent, la S.A. SMA demande au Juge des Contentieux de la Protection de la condamner au paiement :
- d’une somme de 1.691,71 euros, pour les loyers impayés, avec intérêts au taux légal,
- et d’une indemnité mensuelle d’occupation égale aux loyers et charges révisés jusqu’à évacuation complète des lieux.
Elle met en compte 700,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 septembre 2024.
La société SMA, représentée par son avocat, a repris son assignation et maintenu ses demandes.
Madame [P] n’a pas comparu et n’était pas représentée, bien que régulièrement assignée par remise à sa personne.
L’affaire a été mise en délibéré pour le présent jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort.
MOTIFS N° RG 24/07034 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M6CY
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande principale :
Selon contrat conclu le 26 février 2016, Monsieur et Madame [L] ont donné à bail à Monsieur [B] [P] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant un loyer de 600,00 euros outre 95,00 euros de provisions sur charges.
Les propriétaires ont confié la gestion locative du bien immobilier à la société NEXITY LAMY selon contrat de mandat conclu depuis le 6 juillet 2009, et souscrit une garantie loyers impayés “NEXITY BAILLEUR ZEN” auprès de la S.A. SMA selon police d’assurance n°F62095m-9550-000/1/2/3/4/6.
Par courrier du 21 janvier 2020, Madame [P] a informé la société NEXITY LAMY du décès de son père Monsieur [P] en date du 7 décembre 2019. Elle a précisé qu’elle préviendrait son interlocutrice de la date du déménagement.
Dès lors, le contrat de bail lui a été transféré en sa qualité de descendante qui vivait avec le locataire décédé, conformément à l’article 14 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Par courrier reçu le 2 janvier 2021, Madame [P] a donné congé à la société NEXITY LAMY a compter du 31 décembre 2020. Elle a expliqué dans ce courrier s’être maintenue dans les lieux jusqu’à cette même date afin de se reloger.
En vertu des articles 1728 du Code Civil et 7 de la Loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer aux termes convenus.
Il ressort du compte locatif que Madame [P] reste redevable de la somme de 1.697.71 euros arrêté au 20 juin 2022 après rectification du décompte locatif.
Aux termes de l’article 1346-1 du Code civil, la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse.
La société SMA s’est acquittée de la dette l