HAGUENAU Civil, 21 octobre 2024 — 23/05252

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — HAGUENAU Civil

Texte intégral

N° RG 23/05252 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MADM

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU [Adresse 5] [Localité 6]

HAGUENAU Civil N° RG 23/05252 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MADM

Expédition exécutoire et annexes à Maître Pierre SIROT. Me Amel ARAB; Mme [P] [Z]

le

Le Greffier

Me Amel ARAB Me Pierre SIROT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU

21 OCTOBRE 2024

DEMANDERESSE :

S.A. FLOA Dont le siège est sis [Adresse 7] représentée par Me Pierre SIROT, avocat au barreau de NANTES

DÉFENDEURS :

Monsieur [T] [C] Demeurant [Adresse 3] représenté par Me Amel ARAB, avocat au barreau de STRASBOURG

Madame [P] [Z] Demeurant [Adresse 4] Comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection Lila BOCKLER, Greffier

DÉBATS : A l'audience publique du 10 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Octobre 2024, prorogé au 21 Octobre 2024.

JUGEMENT Contradictoire en premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection et par Lila BOCKLER, Greffier

N° RG 23/05252 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MADM

EXPOSE DU LITIGE :

Sur requête de la BANQUE DU GROUPE CASINO en date du 4 octobre 2022, enregistrée le 12 décembre 2022, le Tribunal de Proximité de HAGUENAU a rendu le 2 janvier 2023 une ordonnance n°21-22-002378 portant injonction à Monsieur [T] [C] et Madame [P] [Z] de lui payer la somme de 5.306,58 euros en principal au titre d’un contrat de crédit amortissable n°8582207, dont à déduire 256,77 euros d’acomptes.

Après avoir reçu signification de cette ordonnance le 26 mai 2023, Monsieur [C] a formé opposition par écrit de son conseil enregistré le 20 juin 2023.

La S.A. FLOA (anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO) a constitué avocat, et déposé des conclusions n°1 et n°2 en date du 10 octobre 2023

Madame [Z] a comparu en personne à l’audience du 10 octobre 2023, et a été dispensée de comparaître aux audiences de renvoi le temps des échanges écrits entre les parties.

Elle a indiqué par mail du 7 décembre 2023 qu’elle honorait encore à ce jour, malgré son plan de surendettement et les quatre mensualités impayées, les mensualités du prêt contracté auprès de FLOA BANK, anciennement BANQUE DU GROUPE CASINO, et précise qu’elle versera les extraits bancaires pour en attester.

Monsieur [C] a constitué nouvel avocat le 12 février 2024.

À l’audience du 13 février 2024, Madame [Z], comparante en personne, a indiqué régler 85,59 euros par mois, ce que le conseil de la S.A. FLOA précise ne pas contester, les paiements étant produits dans ses pièces.

Madame [Z] a versé à l’audience du 12 mars 2024 les justificatifs de son dossier de surendettement, et précise que le plan est respecté et fait l’objet de prélèvements par la S.A. FLOA. Elle ajoute arriver au terme de son contrat, de sorte que sa situation professionnelle va changer, et qu’elle sera inscrite à FRANCE TRAVAIL.

Monsieur [C] a conclu les 12 mars 2024 et 6 septembre 2024.

La société FLOA a conclu les 14 mai 2024 et 10 septembre 2024 et demande en dernier lieu au Juge des Contentieux de la Protection de :

À titre principal, - juger Monsieur [C] mal fondé en son opposition et l’en débouter, - condamner Monsieur [C] et Madame [Z] à payer à la société FLOA la somme totale de 4.622,38 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2021, date de la mise en demeure, jusqu’à complet paiement, - condamner Monsieur [C] et Madame [Z] à payer à la société FLOA la somme de 700,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile

À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait établi que Madame [Z] a imité la signature de Monsieur [C], - condamner Madame [Z] à payer à la société FLOA la somme de 4.622,38 euros, outre les intérêts légaux à compter du 15 novembre 2021, date de la mise en demeure, jusqu’à complet paiement, - condamner Madame [Z] à payer à la société FLOA la somme de 700,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

La société FLOA expose avoir consenti à Monsieur [C] et Madame [Z], selon offre préalable du 19 avril 2018, un prêt personnel n°00027200501 de 10.000,00 euros, remboursable en 60 échéances successives de 216,89 euros au taux de 5,69% l’an, dont ils n’ont pas respecté les mensualités de remboursement.

La Commission de Surendettement des Particuliers du Bas-Rhin a le 11 juillet 2019 déclaré recevable le dossier de surendettement de Madame [Z] et l’a orientée vers un réaménagement de ses dettes, non respecté de sorte que la caducité du plan a été prononcée. Compte tenu des règlements intervenus, la dette s’élève à 4.622,38 euros en date du 4 octobre 2023.

Sur la nullité du contrat de prêt invoquée par Monsieur [C], la société FLOA note que Monsieur [C] ne