J.L.D., 6 novembre 2024 — 24/01569

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Strasbourg -------------- [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 6] -------------- Tél . [XXXXXXXX01]

PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Juge des Libertés et de la Détention

ORDONNANCE

N° RG 24/01569 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NEDZ

Le 06 Novembre 2024

Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,

Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;

Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;

Vu la requête en date du 31 Octobre 2024 de MME LA DIRECTRICE DE L’[5] DE [Localité 4] concernant Mme [T] [B] [Y] épouse [G] née le 16 Février 1971 à [Localité 6] demeurant [Adresse 3] actuellement en hospitalisation complète à l’[5] de [Localité 4] ;

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence prise par MME LA DIRECTRICE DE L’[5] DE [Localité 4] en date du 27 octobre 2024 ;

Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;

Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’[5] DE [Localité 4] en date du 30 octobre 2024 ;

Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;

Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;

Mme [T] [B] [Y] épouse [G] régulièrement convoquée, absente, représentée par Me Jérôme AZZI, avocat de permanence ;

MOTIFS

Mme [T] [B] [Y] épouse [G] a été admise en soins sans consentement à l’[5] de [Localité 4] le 27 octobre 2024, sur décision de la directrice d’établissement intervenue à la demande de M. [V] [N], ami de la patiente, dans un contexte d’urgence. Le certificat médical initial établi par le Dr [C], psychiatre de l’établissement d’accueil, faisait état des éléments suivants: patiente hospitalisée pour une humeur dépressive, une altération marquée de son état général, une anorexie, dans un contexte de rupture thérapeutique depuis sa dernière hospitalisation, et une absence d’adhésion aux soins.

Par décision en date du 30 octobre 2024, la directrice de l’[5] a maintenu l’hospitalisation complète de Mme [G], conformément aux certificats médicaux établis durant la période d’observation.

Bien que déclarée médicalement apte à être entendue, Mme [Y] n’a pas souhaité comparaître à l’audience. Son Conseil ne formule aucune observation sur la procédure et sur le fond.

Sur la régularité de la procédure

Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

En l'espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d'admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.

Sur le bien-fondé de la mesure

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de l’avis motivé rédigé par le Dr [R] que la patiente présente une symptomatologie anxio-dépressive avec dysmorphophobie évoluant depuis plusieurs mois avec un retentissement sur l’alimentation, sans prise en compte des conséquences potentiellement graves sur son état de santé général. Mme [G] minisie ses difficultés alimentaires, sans toutefois exprimer d’idées suicidaires. Le corps médical souligne la nécessité de poursuivre les soins en hospitalisation complète afin d’ajuster la thérapie médicamenteuse et améliorer les symptômes invalidants.

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