HAGUENAU Civil, 15 octobre 2024 — 24/06732
Texte intégral
N° RG 24/06732 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M5IC
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU [Adresse 3] [Localité 4]
HAGUENAU Civil N° RG 24/06732 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M5IC
Expédition exécutoire et annexes à Maître Célia HAMM; Madame [P] [O]
le
Le Greffier
Me Célia HAMM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
15 OCTOBRE 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [S] Demeurant [Adresse 2] représenté par Me Célia HAMM, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [T] [S] Demeurant [Adresse 2] représentée par Me Célia HAMM, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDERESSE :
Madame [P] [O] Demeurant [Adresse 1] non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS : A l'audience publique du 10 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Octobre 2024.
JUGEMENT Réputé contradictoire en premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection et par Lila BOCKLER, Greffier
N° RG 24/06732 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M5IC
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2024, Monsieur [R] [S] et Madame [T] [S] ont fait assigner Madame [P] [O] devant Juge des Contentieux de la Protection, siégeant au Tribunal de Proximité de HAGUENAU, en résiliation d’un contrat de bail conclu avec cette dernière.
Ils exposent avoir, par contrat conclu le 27 septembre 2020, donné à bail à la défenderesse un logement situé [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 750,00 euros, augmenté de 40,00 euros de provisions sur charges.
Le loyer mensuel actualisé est de 776,25 euros outre 40,00 euros de provisions sur charges.
Par courrier recommandé du 21 février 2023, les époux [S] ont délivré à leur locataire un congé pour reprise.
Par courrier du 1er juillet 2023, Madame [O] a indiqué aux requérants qu’elle quitterait le logement en date du 15 juillet 2023.
Le contrat de bail a pris fin en date du 30 septembre 2023.
Madame [O] a quitté le bien le 15 juillet 2023, laissant derrière elle un arriéré locatif.
La défenderesse a par conséquent été mise en demeure d’avoir à régulariser ledit arriéré.
Depuis aucun paiement n’est intervenu.
Par conséquent, les époux [S] demandent au Juge des Contentieux de la Protection de :
- constater que le contrat de bail liant les parties est arrivé à son terme le 30 septembre 2023, - constater que Madame [O] ne s’est plus acquittée du loyer depuis le mois de février 2023, - la condamner au paiement : - d’une somme de 4.897,50 euros, pour les loyers impayés, avec intérêts légaux à compter de l’assignation, - et d’une somme de 1.000,00 euros chacun en indemnisation de leur préjudice moral.
N° RG 24/06732 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M5IC
Ils mettent en compte 1.000,00 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et sollicite l’exécution provisoire.
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 septembre 2024.
Monsieur et Madame [S], représentés par leur avocat reprennent leur assignation antérieure, maintiennent leurs demandes portant sur l’arriéré locatif et leur préjudice moral.
Madame [O], assignée selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré pour le présent jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande principale :
En vertu des articles 1728 du Code Civil et 7 de la Loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer aux termes convenus.
Selon contrat conclu le 27 septembre 2020, ayant pris effet le 1er octobre 2020 les époux [S] ont donné à bail à Madame [O] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant un loyer de 750,00 euros outre 40,00 euros de provisions sur charges.
Le loyer mensuel a été actualisé à 776,25 euros outre 40,00 euros de provisions sur charges.
Par courrier recommandé du 21 février 2023, les époux [S] ont délivré à leur locataire un congé pour reprise.
Par courrier du 1er juillet 2023, Madame [O] a indiqué aux requérants qu’elle quitterait le logement en date du 15 juillet 2023. Ce qu’elle a fait.
Cependant, il ressort du compte locatif que Madame [O] reste redevable de la somme de 4.897,50 euros au 30 septembre 2023.
En effet, bien qu’ayant quitté le logement le 15 juillet 2023, le congé pour reprise des requérants et le congé émanant de la défenderesse arrivaient tous deux à leur terme au 30 septembre 2023, en application de l’article 15 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.