HAGUENAU Civil, 15 octobre 2024 — 24/05563
Texte intégral
N° RG 24/05563 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M2P2
12top TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU [Adresse 4] [Localité 5]
HAGUENAU Civil N° RG 24/05563 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M2P2
Expédition exécutoire et annexes à Maître Caroline BENSMIHAN; Me [S] [W]
le
Le Greffier
Me Caroline BENSMIHAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
15 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [B] [X] Demeurant [Adresse 3] représentée par Me Caroline BENSMIHAN, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDEUR :
La SASU ILCAR SERVICE Dont le siège est sis [Adresse 1] Représenté par Me [S] [W], SELARL MJ AIR, en qualité de liquidateur judiciaire Dont le siège est sis [Adresse 2] non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS : A l'audience publique du 10 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Octobre 2024.
JUGEMENT Réputé contradictoire en premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection et par Lila BOCKLER, Greffier
N° RG 24/05563 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M2P2
EXPOSE DU LITIGE
Selon exploit d’huissier en date du 6 juin 2024, Madame [B] [X] a fait assigner la S.A.S.U. ILCAR SERVICE, représentée par Maître [S] [W], de la SELAR MJ AIR, es-qualité de liquidateur judiciaire, devant le Tribunal de Proximité de HAGUENAU aux fins de :
- donner acte à Madame [X] de ce qu’elle a procédé à la déclaration de sa créance entre les mains de la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Maître [S] [W] es qualité de liquidateur judiciaire de la société ILCAR SERVICE,
En conséquence,
- fixer la créance de Madame [X] au passif de la liquidation judiciaire de la société ILCAR SERVICE à hauteur de :
- 3.290,00 € en remboursement du prix de vente du véhicule, - 801,75 € en remboursement des frais de cotisations d’assurance obligatoire réglé sans contrepartie, - 2.000,00 € au titre du préjudice moral, - 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre l’ensemble des frais et dépens.
Elle indique avoir acquis en juin 2021 auprès de la S.A.S.U. ILCAR SERVICE un véhicule Renault Modus immatriculé AP261ER, au prix de 3.290,00 €. Que suite à des dysfonctionnements, ses enfants ont pris attache avec le vendeur pour mise en oeuvre de la garantie contractuelle mentionnée sur la facture, ce à quoi il a indiqué qu’ils n’avaient qu’à “lancer une procédure”. Une expertise contradictoire a été réalisée par son assureur le 25 novembre 2021, évoquant un coût de remise en état du véhicule à 1.002,12 € H.T., pour la climatisation et les dysfonctionnements de la boîte de vitesse.
Les tentatives de règlement amiable et mise en demeure sont restées infructueuses, de sorte qu’une expertise judiciaire a été sollicitée et ordonnée le 13 septembre 2022, la réunion s’étant déroulée le 15 mars 2023, avec un rapport déposé le 10 juillet 2023, confirmant que le véhicule était affecté de désordres le rendant impropre à son utilisation, conduisant à son immobilisation.
La société ILCAR SERVICE a été placée en liquidation judiciaire selon jugement d’ouverture du 22 octobre 2023, et Madame [X] a procédé à sa déclaration de créance le 9 novembre 2023.
Elle demande donc la restitution réciproque du véhicule et du prix de vente, outre les préjudices financiers au titre des cotisations d’assurance.
Concernant le préjudice moral, elle évoque la résistance abusive de la société ILCAR SERVICE, conduisant à la présente situation qui a également été une source d’anxiété pour Madame [X], privée de son véhicule.
Par courrier du 12 juin 2024, réceptionné le 10 septembre 2024, Maître [S] [W], pour la SELARL MJ AIR, confirme la déclaration de créance de Madame [X] entre ses mains à hauteur de 13.091,75 €, et indique concernant la demande de condamnation à enlever ou faire enlever le véhicule à ses frais, que la liquidation judiciaire de la société a entraîné l’arrêt immédiat de son activité, de sorte qu’elle ne peut plus procéder à l’enlèvement. Il relève que la condamnation aux frais et dépens se ferait au détriment de tous les autres créances de la procédure et serait contraire aux dispositions de l’article L622-22 du code du commerce, et qu’en l’absence de fonds, il n’est pas en mesure de constituer avocat de sorte qu’il ne sera ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 10 septembre 2024, à laquelle Madame [X] était représentée par son avocat, maintenant ses demandes, tandis que la société défenderesse n’était pas représentée.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge