PREMIERE CHAMBRE, 5 novembre 2024 — 21/02733

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PREMIERE CHAMBRE

Texte intégral

N° Minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

PREMIERE CHAMBRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT RENDU LE 05 NOVEMBRE 2024

N° RG 21/02733 - N° Portalis DBYF-W-B7F-IAVU

DEMANDEURS

S.A.R.L. [J] [B] (RCS de [Localité 9] n° 889 967 022), dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Jean-yves GILLET de la SELARL GILLET, avocats au barreau de TOURS,

Monsieur [U] [B] né le 23 Mars 1975 à [Localité 10] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Jean-yves GILLET de la SELARL GILLET, avocats au barreau de TOURS,

DÉFENDERESSE

S.C.I. LCDO (R.C.S. de [Localité 9] n° 799 068 135), dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Caroline HOLLESTELLE, avocat au barreau de TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,

Assistée de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.

DÉBATS :

A l’audience publique du 03 Septembre 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La SARL [J] [B] et son cogérant, Monsieur [U] [B], sont entrés en relation avec la SCI LCDO dans le but de se voir donner à bail commercial un local situé [Adresse 1] Chambray-Lès-Tours (37170), afin d'y exploiter une activité de commerce de détail alimentaire.

La SARL [J] [B] a été immatriculée le 14 octobre 2020.

Les pourparlers ont finalement été rompus.

Par acte d'huissier du 30 juin 2021, la SARL [J] [B] et Monsieur [U] [B] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Tours la SCI LCDO, aux fins de la voir condamner à verser à la SARL [J] [B] la somme de 4 404,12 euros au titre du préjudice subi du fait de la rupture abusive des pourparlers, à Monsieur [U] [B] la somme de 10 639,94 euros au même titre, et la voir condamner à leur verser la somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCI LCDO a constitué avocat.

Par conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 8 mai 2022, la SCI LCDO demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, de déclarer Monsieur [U] [B] irrecevable en son action, de le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions et de le condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 11 mai 2023, le juge de la mise en état a renvoyé l'examen des moyens tirés du défaut de qualité et d'intérêt à agir soulevés par la SCI LCDO devant le juge du fond.

Au terme de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 4 février 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL [J] [B] et Monsieur [U] [B] demandent au tribunal, au visa des articles 1104, 1353, 1112, 1112-1, 1240 et 1241 du code civil, de : - Les JUGER recevables et bien fondés, - CONDAMNER la SCI LCDO à payer à la SARL [J] [B] la somme de 4 404,12 euros à titre de dommages et intérêts, au titre du préjudice subi du fait de la rupture abusive des pourparlers, - CONDAMNER la SCI LCDO à payer à Monsieur [U] [B] la somme de 10 639,94 euros à titre de dommages et intérêts, au titre du préjudice subi du fait de la rupture abusive des pourparlers, - DEBOUTER la SCI LCDO de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - CONDAMNER la SCI LCDO à leur payer la somme de 3 000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Monsieur [U] [B] fait valoir qu'il a qualité et intérêt pour agir, il affirme qu'il est intervenu dans les négociations en son nom personnel au motif qu'il aurait échangé des courriels avec son adresse mail personnelle, les signant en son nom propre. Il soutient également qu'il dispose d'un droit de réclamer la réparation du préjudice qu'il a subi personnellement en vertu de l'article 1240, consistant en une perte de revenus propres à la suite de son départ de son poste de salarié compte tenu de l'avancée des discussions, et qu'il disposerait donc d'un intérêt à agir. La SARL [J] [B] expose en substance que la SCI LCDO a commis une faute en ne transmettant pas à ses futurs cocontractants une information déterminante de leur consentement et qu’elle détenait depuis la délivrance du permis de construire notifié le 7 février 2019, à savoir que les surfaces commerciales ne pouvaient faire l’objet d’aucune installation ayant pour objet la vente au détail de produits alimentaires ; que l’activité exercée par la SARL [J] [B] était connue de la SCI LCDO ainsi que l’établissent leurs échanges en juillet 2020 ; que cette abstinence fautive a causé un préjudice lié à l’engagement de frais par la SARL pour des prestations qui sont devenues inutiles en l’absence de