PREMIERE CHAMBRE, 5 novembre 2024 — 23/01403
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 05 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/01403 - N° Portalis DBYF-W-B7H-IWP2
DEMANDEURS
Union Départementale des Associations Familiales d’[Localité 12] et [Localité 14] (UDAF) sis [Adresse 4], ès qualité d’administrateur ad hoc de : [B] [O] né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 8] (37) [H] [O] né le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 8] (37),
représentée par Maître Florent RENARD de la SELARL RENARD - PIERNE, avocats au barreau de TOURS,
Monsieur [Y] [O] né le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 9], demeurant [Adresse 13] représenté par Maître Florent RENARD de la SELARL RENARD - PIERNE, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSE
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (RCS de [Localité 16] n° 352 406 748), dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Aude GRUNINGER-GOUZE, avocat au barreau de TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de C. FLAMAND, Greffier lors des débats et de V. AUGIS, Greffier, lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Septembre 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE :
De l’union de Madame [U] [A] et Monsieur [N] [O] sont issus trois enfants : - [Y] [O], né le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 10], - [B] [O], né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 10], - [H] [O], né le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 10].
Le 23 juin 2011, Monsieur [N] [O] a été victime d'un accident de la voie publique en étant percuté par un véhicule, assuré par la société Assurances crédit mutuel IARD. Le conducteur de ce véhicule, entièrement responsable de l’accident, est décédé.
Monsieur [N] [O] a été très gravement blessé dans l’accident puisqu’il a notamment été constaté à son arrivée à l’hôpital : un traumatisme crânien avec perte de connaissance, un hématome orbitaire gauche et de très nombreuses fractures. Son incapacité totale de travail est alors évaluée à six mois (à réévaluer). Il a subi de nombreuses interventions chirurgicales.
Par ordonnance du 4 août 2016, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours a ordonné une expertise psychologique des trois enfants de Monsieur [N] [O] afin d’analyser les conséquences psychologiques dues à l’accident de leur père, l’imputabilité de ces séquelles et l’évaluation des différents chefs de préjudice. Madame [W] [R], expert psychologue, a été désignée pour y procéder.
Par arrêt du 2 octobre 2017, la cour d’appel d’[Localité 15] a confirmé l’ordonnance dans toutes ses dispositions.
Madame [M] [X] a déposé son rapport le 9 mai 2017 au greffe du tribunal. Elle y indique que les enfants ne sont pas consolidés sur le plan psychologique et qu’il conviendra de refaire une expertise dans trois ans.
Par ordonnance de changement d’expert du 23 avril 2018, Madame [J] [V] a été désignée en remplacement de Madame [M] [X] pour poursuivre la mission résultant de l’ordonnance de référé du 4 août 2016.
L’expert ainsi désignée a déposé son rapport le 14 décembre 2021 au greffe du tribunal judiciaire. Il n’est pas répondu aux questions posées par la mission et l’expertise conclut : “Comment quantifier ‘un préjudice d’affection’ de ces trois enfants c’est très subjectif et surtout impossible quand ce dernier doit être évaluer en fonction de la date de consolidation des blessures de M. [O] car l’état de santé de ce monsieur ne peut pas être considéré comme fixé et stabilisé. Dix ans après cet accident qui est venu faire événement dans la vie de cet homme déterminer une date de consolidation semble impossible à donner. (...). La justice ordonnera peut-être une indemnité au titre de la réparation de leurs préjudices aux enfants [O] mais elle ne ‘répondra’ pas à leur demande d”avoir un papa avec qui il ‘fait bon aller pêcher’?”
Par acte du 24 mars 2023, l’Union départementale des associations familiales d’[Localité 12] et [Localité 14] (l’UDAF) ès qualité d’administrateur ad hoc des enfants [Y], [B] et [H] [O] a assigné la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD devant le tribunal judiciaire de Tours pour demander avant dire-droit que soit ordonnée une expertise psychologique des trois enfants et sur le fond que soient indemnisés certains de leurs préjudices.
Devenu majeur le [Date naissance 2] 2023, [Y] [O] a constitué avocat le 26 février 2024.
Par leurs conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2024, l’UDAF d’[Localité 12] et [Localité 14], administrateur ad hoc des enfants [B] [O] et [H] [O] ainsi que [Y] [O] devenu majeur demandent au tribunal de : AVANT DIRE DROIT : - ORDONNER une expertise psychologique sur la personne des trois enfants, et désigner pour y procéder tel psychologue expert qu'il plaira, avec la mission