Troisième chambre civile, 7 novembre 2024 — 23-12.315
Textes visés
- Articles 4 et 5 du code de procédure civile.
- Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 novembre 2024 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 584 FS-B Pourvoi n° M 23-12.315 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 NOVEMBRE 2024 La société [Adresse 1], société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 23-12.315 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [L] [E], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société [Adresse 1], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. [E], et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, MM. Pety, Brillet, Mmes Foucher-Gros, Guillaudier, conseillers, Mmes Vernimmen, Rat, Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er décembre 2022), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 16 février 2022, pourvoi n° 20-22.778), en 2010, la société Initiative 2008, aux droits de laquelle vient la société civile de construction vente [Adresse 1] (la SCCV), a confié à M. [E], architecte, la maîtrise d'oeuvre de la construction d'un immeuble. 2. Le maître de l'ouvrage a assigné le maître d'oeuvre en indemnisation du préjudice résultant du déficit de surface d'un des lots, vendu après achèvement. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La SCCV fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation dirigée contre M. [E], alors « que l'architecte chargé d'une mission de maîtrise d'uvre complète est responsable de la non-conformité de la construction aux plans qu'il a établis ; que, pour débouter la SCCV de sa demande d'indemnisation fondée sur la construction d'un bien dont la superficie est inférieure à celle prévue par les plans de l'architecte, la cour d'appel relève que l'architecte s'est vu confier une mission complète de base de maîtrise d'uvre allant des études préliminaires à l'assistance à la réception et au dossier des ouvrages exécutés mais qu'il ne s'est pas vu confier de missions dites « complémentaires » dont notamment la mission REL correspondant au relevé des existants et qui est définie au paragraphe G.4.1 comme « les relevés comprenant le mesurage et la représentation graphique de tout ou partie d'un ouvrage existant », ni au titre des autres missions complémentaires visées au paragraphe G.4.6 et définie comme « le calcul des superficies » de sorte qu'il ne peut lui être reproché un manquement dans l'exercice de ses missions ; qu'en se déterminant ainsi quand, indépendamment d'une obligation de mesurage de l'ouvrage achevé, l'architecte en charge de la direction de l'exécution des contrats de travaux et d'assister le maître de l'ouvrage aux opérations de réception des travaux est tenu de s'assurer que la construction est conforme aux plans qu'il avait élaborés, la cour d'appel a violé l'article 1147, nouvellement 1231-1, du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 4. Aux termes de ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. 5. Pour rejeter la demande d'indemnisation formée par le maître de l'ouvrage contre l'architecte, l'arrêt retient qu'il est établi que la surface du lot n° 18 présente un déficit d'au moins 6,70 m² par rapport à la surface attendue mais que l'architecte, qui était chargé d'une mission complète de base de maîtrise d'oeuvre allant des études préliminaires à l'assistance à la réception et au dossier des ouvrages exécutés, ne s'était pas vu confier de missions complémentaires dont celles