Troisième chambre civile, 7 novembre 2024 — 23-14.464

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 15, alinéas 1er et 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 novembre 2024 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 585 FS-B Pourvoi n° X 23-14.464 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 NOVEMBRE 2024 1°/ M. [D] [W], domicilié [Adresse 5], 2°/ la Mutuelle des architectes français, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° X 23-14.464 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Areas dommages, compagnie d'assurances, dont le siège est [Adresse 4], prise en sa qualité d'assureur de la société Nice côté peinture, 2°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la société Athena immobilier, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société Nice coté peinture, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt. La société Nice côté peinture a également formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. La société Nice côté peinture invoque, à l'appui de son recours, cinq moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller doyen, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [W] et de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Nice coté peinture, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société Areas dommages, de la SCP Spinosi, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller doyen rapporteur, MM. Pety, Brillet, Mmes Foucher-Gros, Guillaudier, conseillers, M. Zedda, Mmes Vernimmen, Rat, Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 janvier 2023), le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] (le syndicat des copropriétaires) a confié à la société Nice côté peinture, assurée par la société Areas dommages, des travaux de ravalement de façade et d'étanchéité de terrasses et balcons, sous la maîtrise d'oeuvre de M. [W], architecte assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF). 2. Se plaignant de divers désordres, le syndicat des copropriétaires a, après expertise, assigné M. [W], la MAF, la société Nice côté peinture et la société Areas dommages, en réparation de ses préjudices, outre ceux, matériels et de jouissance, de copropriétaires. Examen des moyens Sur les moyens du pourvoi principal et sur les quatre premiers moyens du pourvoi incident de la société Nice côté peinture 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le cinquième moyen du pourvoi incident de la société Nice côté peinture Enoncé du moyen 4. La société Nice côté peinture fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que, dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité et de rejeter sa demande tendant à voir condamner M. [W] et la MAF à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre, alors « que l'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion ; qu'en l'espèce, la société NCP condamnée in solidum, demandait à la cour d'appel de condamner M. [W] et son assureur la MAF à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre ; qu'en énonçant que compte tenu du partage de responsabilité à s