Troisième chambre civile, 7 novembre 2024 — 23-12.514

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 2427 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021,.
  • Articles 30 et 31 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955.

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 novembre 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme TEILLER, président Arrêt n° 586 FS-B Pourvoi n° C 23-12.514 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 NOVEMBRE 2024 La société Crédit industriel et commercial, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 23-12.514 contre l'arrêt rendu le 8 mars 2022 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H] [O], 2°/ à Mme [T] [J], épouse [O], tous deux domiciliés [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société Crédit industriel et commercial, et l'avis de Mme Delpey- Corbaux, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, MM. Pety, Brillet, Mmes Foucher-Gros, Guillaudier, conseillers, Mmes Vernimmen, Rat, Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 mars 2022), le 28 février 2013, en exécution d'un jugement du 20 décembre 2012, la société Crédit industriel et commercial (la société CIC) a pris une inscription d'hypothèque sur un bien ayant appartenu à ses débiteurs, M. [M] et Mme [X]. 2. Le bien avait été cédé à M. et Mme [O] par acte authentique du 12 février 2013, publié le 28 février 2013. 3. M. et Mme [O] ont assigné la société CIC aux fins de mainlevée de l'inscription d'hypothèque. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La société CIC fait grief à l'arrêt d'ordonner la mainlevée de l'hypothèque du 28 février 2013 et de rejeter sa demande tendant à ce qu'elle soit jugée bien-fondée à poursuivre la procédure de saisie immobilière engagée, alors « que les créanciers privilégiés ou hypothécaires peuvent prendre inscription jusqu'à la publication de la mutation d'un bien au profit d'un tiers ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir rappelé que « l'article 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 dispose que les actes et décisions judiciaires soumis à publicité par application du 1° de l'article 28 sont, s'ils n'ont pas été publiés, inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble ont acquis, du même auteur, des droits concurrents en vertu d'actes ou de décisions soumis à la même obligation de publicité et publiés », a jugé que, ici, « le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 20 décembre 2012 n'était pas revêtu de l'exécution provisoire et n'a fait l'objet d'aucune inscription d'hypothèque judiciaire provisoire. Il n'est donc devenu opposable aux tiers qu'a la date du 28 février 2013 à laquelle le CIC a inscrit son hypothèque judiciaire définitive fondée sur le jugement du 20 décembre 2012. Or, a la date du 28 février 2013, le bien n'était plus dans le patrimoine de M. et Mme [M] comme l'a justement retenu le tribunal », puisque l'immeuble objet de l'hypothèque avait été acquis par les époux [O] le 13 février 2013 ; qu'en statuant ainsi, après avoir pourtant constaté que, comme le démontrait le CIC, si « le 28 février 2013, l'acte de vente a été publié au bureau des hypothèques d'[Localité 4] », « le même jour, mais antérieurement, le CIC a publié une hypothèque judiciaire sur ce bien contre M. [V] [M] », ce dont il résultait que l'hypothèque avait été valablement prise pour avoir été publiée avant que la vente ne le soit et qu'elle soit donc opposable aux tiers, la cour d'appel a violé l'article 2427 du code civil, ensemble les articles 28, 30 et 31 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955. » Réponse de la Cour Vu l'article 2427 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, et les articles 30 et 31 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 : 5. Selon le premier de ces textes, les créanciers privilégiés ou hypothécaires ne peuvent prendre utilement inscription sur le précédent propriétaire à partir de la publication de la mutation opérée au profit d'un tiers. 6. Selon le deuxième, les actes et décisions judiciaires publiés par application du 1° de l'article 28 du décret susvisé sont inopposables aux tiers qui, s