Troisième chambre civile, 7 novembre 2024 — 23-13.727

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 novembre 2024 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 588 F-D Pourvoi n° W 23-13.727 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 NOVEMBRE 2024 1°/ M. [P] [G], domicilié [Adresse 3], agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité d'héritier de [M] [G], 2°/ M. [V] [G], domicilié [Adresse 1], agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité d'héritier de [M] [G], ont formé le pourvoi n° W 23-13.727 contre l'arrêt rendu le 13 avril 2022 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [U] [Y], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à M. [B] [C], domicilié [Adresse 4], pris tant en son nom propre qu'en sa qualité d'héritier de [M] [G], 3°/ à Mme [R] [C], domiciliée [Adresse 2], prise tant en son nom propre qu'en sa qualité d'héritière de [M] [G] 4°/ à la SCI de [Localité 5], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation. La société civile immobilière de [Localité 5] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de MM. [P] et [V] [G], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société civile immobilière de [Localité 5], après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 13 avril 2022), la société civile immobilière de [Localité 5] (la SCI) a été constituée en 1995 à parts égales entre MM. [P] et [V] [G], M. [B] [C] et Mme [R] [C]. 2. La SCI a acquis un bien immobilier, qui est devenu le domicile conjugal de [M] [G], père de MM. [P] et [V] [G], et de Mme [Y], mère de M. [C] et de Mme [C]. 3. Souhaitant se retirer de la société, MM. [P] et [V] [G] ont obtenu, en 2014, la désignation par le président du tribunal de grande instance d'Agen, statuant en la forme des référés, d'un expert chargé d'évaluer leurs droits sociaux, en application des articles 1869 et 1843-4 du code civil. 4. Après dépôt du rapport de l'expert, ils ont assigné la SCI, M. [C] et Mme [C] devant le tribunal de grande instance, afin d'être autorisés à se retirer de la SCI, d'obtenir remboursement de leurs parts sociales et de se voir reconnaître diverses créances sur la SCI. 5. L'instance a été jointe à celle introduite par Mme [Y], aux fins de se voir reconnaître diverses créances à l'encontre de la SCI. 6. [M] [G] est intervenu volontairement à l'instance, revendiquant également une créance sur la société. Examen des moyens Sur les premier et second moyens du pourvoi principal 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 8. La SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à MM. [V] et [P] [G] la somme de 55 762,50 euros chacun au titre de la valeur de remboursement de leurs droits sociaux, alors : « 1°/ que, tenu de respecter en toutes circonstances le principe du contradictoire, le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, aucune des parties à l'instance ne s'était prévalue de l'intangibilité prétendue de la valeur de rachat des droits sociaux, telle que déterminée par l'expert saisi en vertu de l'article 1843-4 du code civil, si bien que c'est d'office que la cour d'appel s'est emparée de ce texte, tel qu'interprété par la jurisprudence, pour refuser d'examiner les moyens des parties tendant à la réévaluation tantôt la baisse, s'agissant de la SCI de [Localité 5], de M. [B] [C] et de Mme [R] [C], tantôt à la hausse, s'agissant de MM. [V] et [P] [G], de la valeur des parts sociales des associés retrayants ; qu'il ne s'infère pourtant, ni de son arrêt, ni des pièces de la procédure, que ce moyen ait été préalablement soumis à la discussion des parties, ce en quoi la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ que si