Troisième chambre civile, 7 novembre 2024 — 22-22.794

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 624 du code de procédure civile.
  • Article 1792 du code civil.

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 novembre 2024 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 590 F-D Pourvois n° F 22-22.794 N 23-18.549 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 NOVEMBRE 2024 I- La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], a formé un pourvoi n° F 22-22.794 contre un arrêt rendu le 9 septembre 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [P] [L], 2°/ à Mme [S] [V], épouse [L], tous deux domiciliés [Adresse 11], 3°/ à M. [N] [M], domicilié [Adresse 3], 4°/ à M. [C] [Z], domicilié [Adresse 6], 5°/ à Amtrust Syndicates Ltd Syndicat 5820 des Lloyds de [Localité 9], dont le siège est [Adresse 5] (Royaume-Uni), 6°/ à la société Alpha Insurance, dont le siège est [Adresse 2] représenté par son liquidateur M. [T] [R], prise en sa qualité d'assureur de M. [Z] et de la société Max service construction (OI-MS), 7°/ à la société Hirou, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], prise en son établissement [Adresse 8], 8°/ à la société Liane de feu, société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 1], 9°/ à la société Lloyd's Insurance Company, dont le siège est [Adresse 10] (Royaume-Uni), venant aux droits de Amtrust Syndicates Ltd Syndicat 5820 des Lloyds de [Localité 9], défendeurs à la cassation. II- La société Axa France IARD, société anonyme, a également formé un pourvoi n° N 23-18.549 contre l'arrêt rectificatif rendu le 12 mai 2023 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Lloyd's Insurance Company, société anonyme, représentée par Starstone Underwriting Limited, 2°/ à M. [P] [L], 3°/ à Mme [S] [V], épouse [L], 4°/ à M. [N] [M], 5°/ à M. [C] [Z], 6°/ à M. [T] [R], représentant à la faillite de la compagnie d'assurances Alpha Insurance, prise en sa qualité d'assureur de la société MSCOI et de M. [Z], 7°/ à la société Hirou, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, 8°/ à la société Liane de feu, défendeurs à la cassation. Dans le pourvoi N° F 22-22.794 la société Alpha Insurance, représenté par son liquidateur M. [T] [R], prise en sa qualité d'assureur de la société Max service construction (OI-MS), ainsi que M. et Mme [L] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, six moyens de cassation. La société Alpha Insurance, représenté par son liquidateur M. [T] [R], prise en sa qualité d'assureur de la société Max service construction (OI-MS), invoque, à l'appui de son pourvoi incident, trois moyens de cassation. M. et Mme [L] invoquent, à l'appui de leur pourvoi incident, deux moyens de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Boucard-Maman, avocat de M. et Mme [L], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Lloyd's Insurance Company, venant aux droits de Amtrust Syndicates Ltd Syndicat 5820 des Lloyds de [Localité 9], de la société Alpha Insurance, représenté par son liquidateur M. [T] [R], prise en sa qualité d'assureur de M. [Z] et de la société Max service construction (Oi-MS), après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° F 22-22.794 et N 23-18.549 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Saint-Denis, 9 septembre 2022, rectifié par arrêt du 12 mai 2023), par acte du 18 octobre 2013, la société Liane de feu (le vendeur), désormais en liquidation judiciaire, a vendu une maison d'habitation en l'état futur d'achèvement à M. et Mme [L] (les acquéreurs). 3. Le vendeur a souscrit un contrat d'assurance dommages-ouvrage et un contrat d'assurance de responsabilité décennale auprès de la société ANV Managing Agency Ltd, devenue Amtrust Syndicates Ltd, aux droits de laquelle vient la société Lloyd's Insurance Company. 4. La maîtrise d'oeuvre a été confiée à M. [Z], désormais en liquidation judiciaire, assuré auprès de la société Axa France IARD (la société Axa) puis de la société de droit danois Alpha Insurance. 5. Les lots gros oeuvre, charpente et