Troisième chambre civile, 7 novembre 2024 — 23-16.717

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1961, alinéa 2, du code général des impôts.

Texte intégral

V. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 novembre 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme TEILLER, président Arrêt n° 593 F-D Pourvoi n° W 23-16.717 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 NOVEMBRE 2024 1°/ M. [M] [F], 2°/ Mme [H] [P], épouse [F], tous deux domiciliés [Adresse 1], [Localité 2], ont formé le pourvoi n° W 23-16.717 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2023 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [K] [X], 2°/ à Mme [O] [X], tous deux domiciliés [Adresse 3], [Localité 4], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. et Mme [F], de la SARL Corlay, avocat de M. et Mme [X], après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pety, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 21 mars 2023), par acte du 8 juillet 2017, M. et Mme [F] ont vendu à M. et Mme [X] une maison d'habitation. 2. Se plaignant d'une non-conformité de l'installation électrique et d'infiltrations en toiture, M. et Mme [X], après expertise judiciaire, ont assigné M. et Mme [F] aux fins de résolution pour vices cachés et indemnisation. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 4. M. et Mme [F] font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à M. et Mme [X] les frais de mutation avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2021, alors « qu'en cas de résolution d'une vente immobilière prononcée par une décision passée en force de chose jugée, les droits de mutation qui avaient été perçus sur l'acte résolu sont restituables par l'administration fiscale ; qu'en condamnant néanmoins M. et Mme [F] à payer à M. et Mme [X] les frais de mutation, après avoir prononcé la résolution de la vente immobilière pour vices cachés, la cour d'appel a violé l'article 1961 alinéa 2 du code général des impôts. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. M. et Mme [X] contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que le moyen est nouveau, dès lors que M. et Mme [F] n'ont pas comparu devant la cour d'appel et n'ont donc pas invoqué l'application de l'article 1961, alinéa 2, du code général des impôts. 6. Cependant, le moyen est de pur droit, dès lors qu'il ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond. 7. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 1961, alinéa 2, du code général des impôts : 8. Selon ce texte, en cas de rescision d'un contrat pour cause de lésion, ou d'annulation d'une vente pour cause de vices cachés et, au surplus, dans tous les cas où il y a lieu à annulation, les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière, perçus sur l'acte annulé, résolu ou rescindé ne sont restituables que si l'annulation, la résolution ou la rescision a été prononcée par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée. 9. La cour d'appel, après avoir prononcé la résolution de la vente, a ordonné, outre la restitution du prix de vente, celle des frais de mutation perçus sur l'acte résolu. 10. En statuant ainsi, alors que ces frais sont restituables aux acquéreurs par l'administration fiscale lorsque la résolution de la vente est prononcée par un arrêt passé en force de chose jugée, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 11. Tel que suggéré par M. et Mme [X], il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 12. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que peut être retranché du dispositif le chef censuré. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum M. et Mme [F] à payer à M. et Mme [X] les frais de mutation avec intérêt au taux légal à compter du 15 octobre 2021, l'arrêt rendu le 21 mars 2023, entre les parties, par la