Troisième chambre civile, 7 novembre 2024 — 23-20.164
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 novembre 2024 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 596 F-D Pourvoi n° T 23-20.164 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 NOVEMBRE 2024 M. [M] [B], domicilié [Adresse 6], a formé le pourvoi n° T 23-20.164 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2023 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre expropriations), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Société d'économie mixte d'aménagement de [Localité 8] 92 (Semag 92), dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au commissaire du Gouvernement, dont le siège est [Adresse 7], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [B], de la SARL Gury & Maitre, avocat de la Société d'économie mixte d'aménagement de [Localité 8] 92, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [B] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le commissaire du Gouvernement. Faits et procédure 2. L'arrêt attaqué (Versailles, 13 juin 2023) fixe les indemnités de dépossession revenant à M. [B] par suite de l'expropriation, au profit de la Société d'économie mixte d'aménagement de Gennevilliers (la Semag 92), d'un immeuble lui appartenant. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, quatrième à sixième branches, huitième et neuvième branches 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. M. [B] fait grief à l'arrêt de fixer l'indemnité totale de dépossession comme il le fait, alors « que les motifs inintelligibles équivalent à un défaut de motifs ; qu'en énonçant, pour retenir une surface habitable totale de 207,49 m², après avoir dit que M. [B] se fondait sur les valeurs en surface utile retenues par le géomètre-expert qu'il avait mandaté qui n'avait appliqué aucune pondération pour un total de 265,47 m² tandis que la Semag sollicitait l'exclusion de la surface de la véranda, de la chaufferie et de la cave aménagée en atelier et proposait de retenir la surface utile mentionnée au cadastre pour un total de 212 m² et que le commissaire du gouvernement se fondait sur une surface de 203 m², après pondération à hauteur de 50 % de la surface correspondant au garage transformé en studio, que devait être exclue toute pondération de la surface correspondant au garage aménagé en studio et à la chaufferie mais que devait en revanche être exclue la surface totale de la véranda (5,90 m²) et de la cave aménagée en atelier (38,50 m²), outre celle du dégagement sous l'escalier du bâtiment sur rue (1,13 m²), la cour d'appel qui n'a ni indiqué de quelle surface initiale la surface (non habitable) de 45,53 m² (5,90 m² + 38,50 m² + 1,13 m²) avait été retranchée ni expliqué comment elle avait évalué la surface totale habitable à hauteur de 207,49 m² a statué par des motifs inintelligibles, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ». Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 6. Pour fixer comme il le fait les indemnités principale et de remploi, l'arrêt retient d'abord, par motifs adoptés, que la surface habitable totale doit exclure un dégagement sous l'escalier pour 1,13 m² mais inclure la totalité de la superficie du garage aménagé en studio pour 24,70 m² et de la chaufferie pour 7,20 m². 7. Il déduit, ensuite, par motifs propres, la superficie totale de la véranda pour 5,90 m² et celle de la cave aménagée en atelier pour 38,50 m², pour arrêter la surface habitable totale à 207,49 m². 8. En statuant ainsi, sans préciser la surface de référence utilisée pour ses calculs, qui ne peuvent s'expliquer ni par la surface habitable retenue par l'expert ni par celle retenue par le premier juge, et partant, par des motifs inintelligibles équivalant à un défaut de motifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Et sur le moyen, pris en sa septième branche Enoncé du moyen 9. M. [B] fait le même grie