Troisième chambre civile, 7 novembre 2024 — 23-11.721
Texte intégral
CIV. 3 CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 novembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10610 F Pourvoi n° R 23-11.721 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 NOVEMBRE 2024 1°/ La société Ediltekna, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4] (Italie), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, 2°/ M. [O] [B], domicilié [Adresse 1], en présence de : La société MJ Synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siége est [Adresse 2], prise en la personne de M. [L] agissant en qualité de liquidateur de M. [B], intervenante volontaire, ont formé le pourvoi n° R 23-11.721 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2022 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [J] [Y], épouse [B], domiciliée [Adresse 3] (Suisse), 2°/ au Groupement foncier agricole la rose d'Essert, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Ediltekna, de M. [B], et de la société MJ Synergie, ès qualités, de la SCP Boullez, avocat de Mme [Y], après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ediltekna, M. [B], et la société MJ Synergie, agissant en qualité de liquidateur de M. [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille vingt-quatre.