Troisième chambre civile, 7 novembre 2024 — 23-20.082

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 CL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 novembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10614 F Pourvoi n° D 23-20.082 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 NOVEMBRE 2024 La commune d'[Localité 3], dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], prise en la personne de son maire en exercice, a formé le pourvoi n° D 23-20.082 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2023 par la cour d'appel de Limoges (chambre de l'expropriation), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H] [V], 2°/ à Mme [T] [M], épouse [V], tous deux domiciliés [Adresse 1], [Localité 3], défendeurs à la cassation. M. et Mme [V] ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la commune d'[Localité 3], de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. et Mme [V], après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la commune d'[Localité 3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la commune d'[Localité 3] et la condamne à payer à M. et Mme [V], la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille vingt-quatre.