Troisième chambre civile, 7 novembre 2024 — 23-21.015
Texte intégral
CIV. 3 CL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 novembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10615 F Pourvoi n° T 23-21.015 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 NOVEMBRE 2024 L'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte-d'Azur, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° T 23-21.015 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [T] [U], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à M. [F] [N], domicilié [Adresse 2], pris en sa qualité de curateur de Mme [T] [U], 3°/ à M. le Directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, dont le siège est [Adresse 3], en sa qualité de commissaire du Grouvernement, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte-d'Azur, de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Mme [U], et de M. [N], ès qualités, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte-d'Azur aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte-d'Azur et le condamne à payer à Mme [U], et à M. [N], en sa qualité de curateur de Mme [U], la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille vingt-quatre.