Troisième chambre civile, 7 novembre 2024 — 22-20.060
Texte intégral
CIV. 3 CL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 novembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10617 F Pourvoi n° J 22-20.060 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 NOVEMBRE 2024 Mme [H] [T], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 22-20.060 contre l'arrêt rendu le 22 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [U] [C], domiciliée [Adresse 4], 2°/ à Mme [W] [M], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à M. [X] [C], 4°/ à Mme [Y] [L], veuve [C], tous deux domiciliés [Adresse 6], Israël, 5°/ à M. [E] [B], domicilié [Adresse 1], notaire, membre de la société Thouault Dupire Le Quere Cossec, 6°/ à la société Dix huitième avenue, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [T], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [B], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [C] et de Mme [M], après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pety, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille vingt-quatre.