Ordonnance, 7 novembre 2024 — 23-23.637

Déchéance Cour de cassation — Ordonnance

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : T 23-23.637 Demandeur(s) : la société BCM, ès qualités, et autres Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan Défendeur(s) : la société Inter invest et autres Avocat(s) : la SARL Le Prado - Gilbert Ordonnance : 50945 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ la société BCM, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], prise en la personne de M. [E] [W], ès qualités d'administrateur judiciaire à la procédure collective de la société Cochon pays Guadeloupe, 2°/ la société [T] [N], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9], [Adresse 15], prise en la personne de M. [S] [N], ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure collective de la société Cochon pays Guadeloupe, 3°/ la société Cochon pays Guadeloupe (CPG), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 14], ont formé un pourvoi le 18 décembre 2023 contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2023 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Inter invest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], prise en son établissement secondaire [Adresse 5], 2°/ à la société Salaisons de Guadeloupe, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 13], chez Cochon pays Guadeloupe, [Localité 7], 3°/ à M. [J] [Z], domicilié [Adresse 2], [Localité 6], ès qualités de représentant des salariés de la société Cochon pays Guadeloupe, 4°/ à l'AGS CGEA, dont le siège est [Adresse 10], 5°/ au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, domicilié en son parquet, tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, [Adresse 1], 6°/ au procureur général près la cour d'appel de Basse-Terre, domicilié en son parquet général, cour d'appel de Basse-Terre, boulevard Félix Eboué, 97100 Basse-Terre, 7°/ à Mme [Y] [X], domiciliée [Adresse 12], ès qualités de représentant des salariés, 8°/ à M. [C] [M], domicilié [Adresse 4]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demanderesses déchues de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 11], le 7 novembre 2024