3ème chambre, 6 novembre 2024 — 23/03724

other Cour de cassation — 3ème chambre

Texte intégral

06/11/2024

ARRÊT N° 438/2024

N° RG 23/03724 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PZA6

SG/KM

Décision déférée du 13 Octobre 2023

Président du TJ de TOULOUSE

( 23/01548)

C.LOUIS

[K] [T]

[A] [R]

[L] [I]

S.A. AXA FRANCE IARD

C/

[N] [F]

Caisse CPAM DE LA HAUTE GARONNE

Société AG2R LA MONDIALE

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTS

Monsieur [K] [T]

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représenté par Me Pierre-yves PAULIAN, avocat au barreau de TOULOUSE

Maître [A] [R] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « ASSOCIATION CENTRE DE SANTE DENTAIRE [12] »

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Pierre-yves PAULIAN, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [L] [I]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représenté par Me Pierre-yves PAULIAN, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A. AXA FRANCE IARD

[Adresse 4]

[Localité 10]

Représentée par Me Pierre-yves PAULIAN, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

Madame [N] [F]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Victoria SEBBAH - DE BARRAU, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-9181 du 09/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

Caisse CPAM DE LA HAUTE GARONNE

[Adresse 3]

[Localité 5]

assignée le 23/11/2023 à personne morale sans avocat constitué

Société AG2R LA MONDIALE

[Adresse 6]

[Localité 9]

assignée le 23/11/2023 à personne morale sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. GAUMET,conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

E. VET, conseiller faisant fonction de président

C. ROUGER, conseiller

S. GAUMET, conseiller

Greffière, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffière de chambre

FAITS

Au mois de mai 2020, Mme [N] [F] a consulté le Dr [L] [I], exerçant au sein du cabinet Santé Dentaire [12], en raison de dents cariées. Il a été procédé à la dévitalisation de six dents, puis à la pose de plusieurs bridges.

Des douleurs aiguës sont apparues.

Mme [F] a consulté le Dr [K] [T], remplaçant du Dr [I], qui a procédé à la dépose de six bridges.

En janvier 2023, Mme [F] a consulté le Dr [B] qui, après la réalisation d'un conebeam a constaté un effondrement du plancher sinusien et un dépassement de pâte intrasinusien en regard de la racine palatine de la dent N°26. Ce médecin a redirigé Mme [F] vers le cabinet dentaire [12].

Ce cabinet dentaire a été placé en redressement judiciaire.

Mme [F] a continué de présenter des douleurs quotidiennes malgré divers soins dispensés par d'autres professionnels.

PROCEDURE

Par acte du 04 août 2023, Mme [N] [F] a fait assigner l'association Centre de Santé Dentaire [12] prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELARL [R] & Associés, la SA Axa France Iard assureur de l'association, M. [K] [T], la Caisse Primaire D'assurance Maladie de la Haute Garonne, M. [L] [I], et la société d'assurance mutuelle AG2R la Mondiale devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé pour faire désigner un expert à l'effet de rechercher la cause et l'origine des complications qui auraient été subies après l'intervention de septembre et octobre 2020 et le traitement médical prodigué par la partie défenderesse. Il était également demandé de condamner le centre de santé dentaire pris en la personne de son liquidateur à communiquer le dossier médical de la demanderesse sous astreinte.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 13 octobre 2023, le juge des référés a :

- rejeté pour être prématurées les demandes de mise hors de cause,

- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,

- ordonné une expertise et commis en qualité d'expert Mme [W] [E] et en cas d'indisponibilité M. [D] [J], experts inscrits sur la liste de la cour d'appel de Montpellier, avec pour mission de :

* se faire communiquer par les parties et notamment par le demandeur ou par tout tiers détenteur, toutes pièces médicales et de toute autre nature qu'elles estiment propres à établir le bien fondé de leurs prétentions, ainsi que toutes celles que l'expert leur réclamera dans le cadre de sa mission,

* convoquer les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et leur conseil par lettre simple,

* interroger contradictoir